Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-15.675
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1301 F-D
Pourvoi n° K 18-15.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat SUD RATP, dont le siège est [...] ,
2°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du département sécurité de la RATP, dont le siège est [...],
3°/ au comité départemental économique et professionnel des départements et services communs de la RATP, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la RATP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2018), que, par actes des 2 et 3 mars 2016, le syndicat SUD RATP a fait assigner la RATP, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du département SEC de la RATP (le CHSCT) et le comité départemental économique et professionnel des départements et services communs de la RATP (le comité) devant le président du tribunal de grande instance de Paris et lui a demandé d'enjoindre à la RATP de convoquer le CHSCT à une réunion d'information et de consultation sur la convention de partenariat conclue le 1er septembre 2015 entre l'unité opérationnelle sécurité des réseaux et l'unité service contrôle clients, de convoquer le comité à une même réunion et d'ordonner à la RATP la suspension de la mise en oeuvre de la convention de partenariat conclue le 1er septembre 2015 jusqu'à ce que la réunion d'information et de consultation du CHSCT puis celle du comité aient été tenues et menées chacune à leur terme ;
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt de lui enjoindre d'engager la procédure de consultation du CHSCT et du comité sous astreinte et d'ordonner la suspension de l'application de la convention du 1er septembre 2015 jusqu'à l'issue des procédures de consultation alors, selon le moyen :
1°/ que l'importance d'une mesure et la nécessité de consulter les institutions représentatives du personnel préalablement à son adoption ne dépendent pas du nombre de salariés concernés ; qu'en se bornant à relever que la mission particulière d'assistance et de sécurisation, sur laquelle ces institutions avaient bien été informées et consultées en 2010, ne concernait alors que seize salariés et que cette mission a été étendue en 2015 à l'ensemble de la catégorie des agents GPSR pour en déduire que le CHSCT et le CDEP auraient dû être à nouveau consultés, sans caractériser la modification des conditions de santé ou de sécurité, ni même la modification des conditions de travail que le projet aurait éventuellement été susceptible d'apporter aux salariés concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°/ que la RATP soutenait dans ses conclusions d'appel que les missions des agents CTS et GPSR ne diffèrent que par les catégories d'agents auprès desquelles elles sont exercées, sans que le contenu de ces missions ainsi que les conditions de travail des intéressés soient plus précisément différenciées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser les critères de différenciation des missions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°/ qu'en ne précisant pas en quoi la mission de sécurisation des agents de contrôle sur le Noctilien par les agents GPSR ne relèverait pas de la mission générale de protection qui leur incombait jusque-là, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;
4°/ que la suspension d'une décision de l'employeur est une mesure exceptionnelle qui suppose que cette décision n