Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-14.975
Textes visés
- Article 978 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1302 F-D
Pourvoi n° Z 18-14.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Thalès, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
contre les arrêts rendus le 14 juin 2017 et le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Z... V..., épouse H..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Thalès, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 juin 2017 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun grief n'étant formé contre l'arrêt du 14 juin 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 avril 2018 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2018), que Mme V... a été engagée le 14 octobre 1991 en qualité d'ingénieur recherche et développement connectique, position I, indice hiérarchique 76, par la société Thomson-CSF aux droits de laquelle vient la société Thalès (la société) ; que, promue à compter du 1er août 1993 ingénieur recherche en matériaux et composants matériaux, position II, coefficient 100, elle a, à compter de 1996, occupé les postes d'ingénieur responsable des études circuits imprimés, puis d'ingénieur responsable d'affaires au sein de l'établissement Thalès Research Technology TRT ; qu'elle a été affectée au GIE créé entre la société et d'autres sociétés, tout en restant salariée de la société Thalès ; que le 1er juillet 2008, elle a été nommée responsable communication et administration ventes externes, ingénieur position II, puis promue en décembre 2011 en position IIIA/NR9 ; qu'estimant ne pas avoir eu la progression de carrière à laquelle elle pouvait prétendre, elle a, le 16 juillet 2012, saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts du fait d'une discrimination à raison du sexe et d'une inégalité de traitement ; que par un arrêt avant dire-droit du 14 juin 2017, il a été fait injonction à l'employeur de communiquer au conseil de la salariée, concernant neuf salariés désignés nominativement, certaines pièces et certains éléments d'information et pour trois d'entre eux certaines pièces ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime d'une discrimination depuis 1996, qu'elle peut prétendre à la qualification position cadre IIIC et qu'elle doit recevoir, au 1er janvier 1996, la position cadre IIIA (NR 9), au 1er mai 2001, la position cadre IIIB (NR 10), et au 1er janvier 2014, la position cadre IIIC (NR 11) avec la rémunération correspondant à cette qualification, y compris le salaire variable ainsi que l'intéressement et la participation et de condamner la société à payer à la salariée des sommes en réparation du préjudice matériel résultant de la discrimination de 1996 à 2018 et à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires ; que le salarié qui invoque une discrimination ayant affecté son évolution de carrière ne peut en conséquence réclamer sa reclassification, ainsi que le paiement d'un rappel de salaire, sur une période couverte par la prescription quinquennale applicable en la cause ; qu'en l'espèce Madame H... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 16 juillet 2012, toute demande salariale antérieure au 16 juillet 2007 était prescrite ; qu'en retenant néanmoins que la salariée devait recevoir, au 1er janvier 1996, la position cadre IIIA (NR 9) et au 1er mai 2001, la position cadre IIIB (NR 10) avec la rémunération correspondante à cette qualification y compris le salaire variable ainsi que l'intéressement et la participation, cependant que ces périodes antérieures au 16 juillet 2007 étaient couvertes par la prescription quinquennale, la cour d'appel a v