Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-15.811
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1303 F-D
Pourvoi n° G 18-15.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société nationale des chemins de fers français (SNCF), SNCF Mobilités, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Société nationale des chemins de fers français, SNCF Mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 février 2018), que Mme E..., titulaire d'un diplôme d'ingénierie technologie transport, a été admise au cadre permanent de la SNCF le 24 septembre 1990 au sein de la direction du matériel en qualité d'attaché groupe 3, qualification E niveau 2 de la position de rémunération 21 ; que, titularisée le 1er septembre 1991 et promue cadre à compter du 1er septembre 1994 à la qualification F niveau 2 position de rémunération 24, elle est passée de la position 25 en avril 1995 à la position 28 en novembre 1999 ; qu'en juin 1997, elle a notifié à son employeur son statut de travailleur handicapé ; qu'affectée à compter de janvier 2001 à un poste de secrétariat technique pour lequel elle exerçait ses missions en télétravail depuis sa résidence à [...] en assurant des déplacements hebdomadaires à Paris, elle a été détachée à compter d'octobre 2001 au technicentre de Rhône Alpes où elle a été mutée en janvier 2002 en qualité de chargée de mission pôle QS ; qu'à compter de juillet 2003, elle a été affectée à sa demande sur un poste de conseiller carrière dans le domaine des ressources humaines, poste de qualification F position 28, et a exercé en télétravail ; que par lettre du 29 octobre 2014, la validation de son potentiel à la qualification G lui a été notifiée, avec la précision que la qualification deviendrait active lors de la prise de poste à la qualification correspondante ; que la validation du potentiel a été maintenue dans les mêmes termes par lettre du 12 octobre 2015 ; qu'estimant être victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière en raison de son état de santé et de son handicap, Mme E... a, le 28 septembre 2015, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'ordonner à la SNCF de la repositionner sur la grille de rémunération comme cadre supérieur, de dire caractérisée la discrimination en raison de son handicap et de condamner la SNCF au paiement de dommages-intérêts au titre de la discrimination salariale ainsi que d'un rappel de salaire ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que soit ordonné son repositionnement à la position cadre supérieur position 45, à défaut cadre supérieur position 41, ou à tout le moins position H 35 et à ce que l'employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts en réparation d'une discrimination subie, un rappel de salaire et à rectifier ses bulletins de paie, alors, selon le moyen :
1°/ que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ; qu'il s'en infère qu'en l'absence d'avis d'inaptitude, les restrictions posées par le médecin du travail ne peuvent justifier des différences de traitement au détriment d'un travailleur handicapé ; qu'en déclarant qu'au regard des restrictions posées par le médecin du travail à l'aptitude de l'agent, sa carrière avait évolué normalement, quand l'agent n'avait jamais fait l'objet d'un avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1133-3 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, en se basant sur des restrictions imposées par la médecine du travail seulement en 2015 pour justifier la différence de traitement constatée dès 1999, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1133-3 du code du travail ;
3°/ que lorsqu'un salarié se prétend victime d'une discrimination, il est tenu d