Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 17-27.094
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1307 F-D
Pourvoi n° B 17-27.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société FCB Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme S... P..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société FCB Paris, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2017), que Mme P... a été engagée le 2 mars 2011 par la société DRAFTFCB Paris, devenue la société FCB Paris, en qualité de directrice de la création ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2013, la société lui a notifié un licenciement pour faute avec dispense d'exécution de son préavis ; que le 20 décembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment afin d'obtenir l'annulation de son licenciement et sa réintégration ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée et de lui ordonner de la réintégrer dans son poste de directrice de la création, ou sur un poste équivalent dans les mêmes conditions qu'antérieurement et de la condamner à verser à la salariée un salaire d'une certaine somme par mois entre le 5 mai 2014 et sa réintégration sous réserve de la déduction des salaires et revenus de remplacement perçus par la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que seul le licenciement motivé par la dénonciation de faits de harcèlement moral peut être frappé de nullité ; qu'en l'espèce, selon les termes de la lettre de licenciement, Mme P... a été licenciée en raison de son manque de leadership au niveau créatif et de son manque de management, de son absence d'implication, de la désorganisation des équipes en résultant et de son refus des instructions et directives de son supérieur hiérarchique ; qu'en se référant par ailleurs très brièvement et de manière accessoire dans la lettre de licenciement aux propos tenus oralement par la salariée à l'occasion d'une discussion animée du 11 octobre 2013 durant laquelle elle a employé le terme « harcèlement », la société n'a pas entendu faire reposer le licenciement sur un motif tiré de la dénonciation d'agissements de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en décidant le contraire et en prononçant la nullité du licenciement pour dénonciation d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que le bénéfice de la protection prévue par les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail est subordonné à la dénonciation par le salarié de faits qualifiés par lui d'agissements de « harcèlement moral » ; que ne caractérise pas une dénonciation d'agissements de harcèlement moral les propos tenus oralement par un salarié mentionnant un « harcèlement », sans faire état d'agissements juridiquement qualifiables de « harcèlement moral » et sans solliciter la reconnaissance d'un tel harcèlement moral devant une juridiction ; qu'en se référant brièvement dans la lettre de licenciement à l'incident du 11 octobre 2013 durant lequel Mme P... a parlé de « harcèlement » lors d'une discussion animée - propos qui n'ont jamais été réitérés et n'ont pas abouti à une demande de reconnaissance d'un « harcèlement moral » - la société n'a pas reproché à la salariée d'avoir dénoncé de tels agissements ; qu'en décidant néanmoins que la formulation de la lettre de licenciement permettait à la salariée de bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail et en annulant en conséquence le licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que la société reprochait à la salariée dans la lettre de licenciement d'avoir proféré des accusations de « harcèlement moral », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 5 novembre 2013, en