Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-18.178
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Annulation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1311 F-D
Pourvoi n° F 18-18.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement ERDF,
3°/ à la société GRDF , société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. H..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Enedis et GRDF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., engagé le 1er avril 1982 par la société EDF GDF, aux droits de laquelle viennent les sociétés GRDF et Enedis, a été mis en inactivité le 30 avril 2010 ;
Attendu que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par un président et un conseiller ; que, par cette inobservation de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés GRDF et Enedis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés GRDF et Enedis à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR été rendu par deux magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue et qui ont délibéré ;
ALORS QUE la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; que sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été débattue devant un président et un conseiller, et que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de ces deux magistrats ; que du fait de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, la décision encourt l'annulation, en vertu des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L 121-2 du code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société ERDF et la société GRDF ont fait preuve d'une discrimination syndicale en lui conférant le classement NR 130 et à ce qu'elles soient condamnées à lui payer un rappel de salaire de 6761 € ;
AUX MOTIFS QUE sur les entretiens annuels d'évaluation : que M. H... reproche à son ancien employeur, en dépit de son obligation, de n'avoir procédé à aucun entretien annuel d'évaluation depuis qu'il exerce son activité syndicale ; que considérant que M. H... ne fait état d'aucune disposition précise imposant aux sociétés intimées la réalisation de cette évaluation, distincte de l'entretien d'évolution professionnelle ; que les intimées précisent que l'outil informatique mis au point pour procéder à l'entretien facultatif dont se prévaut M. H... n'a, d'ailleurs, été utilisé qu'à compter de 2009 ; page 7 ccl salarié ; qu'il s'ensuit que l'appelant