Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-18.509
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1313 F-D
Pourvois n° R 18-18.509 C 18-19.808 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° R 18-18.509 formé par la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 ), dans le litige l'opposant à M. F... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° C 18-19.808 formé par M. F... O...,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
La demanderesse au pourvoi n° R 18-18.509 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° C 18-19.908 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Airbus, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois n° R 18-18.509 et C 18-19.808 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 2018), que M. O... a été embauché par la société Airbus Group, le 1er novembre 2004, suivant un contrat de travail soumis aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'à compter du 1er janvier 2012, il a occupé les fonctions de chef des départements propriété intellectuelle et licence technologique, statut cadre dirigeant « hors classification » ; que le 5 mars 2015, le salarié a été licencié pour faute ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les unités de performances en espèces versées chaque année au salarié dans le cadre du Plan d'incitation à Long Terme constituaient un élément de sa rémunération, de fixer en conséquence le salaire moyen mensuel brut à la somme de 25 543,91 euros et de le condamner à verser au salarié la somme de 28 130,6 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que le seul fait qu'un salarié accepte de participer à un dispositif collectif d'intéressement de certains cadres aux performances à long terme du groupe, dont la mise en place, les salariés bénéficiaires et les conditions sont unilatéralement définies par la direction du groupe, n'a pas pour effet de contractualiser ce dispositif et les avantages perçus par l'intéressé dans ce cadre ; qu'en l'espèce, les Plans d'incitation à Long Terme, qui ont pour objet d'intéresser les cadres dirigeants du groupe Airbus aux performances du groupe, sont mis en place, chaque année, par décision du conseil d'administration, lequel sélectionne les salariés qui y sont éligibles, fixe le nombre de « Performance Units » attribuées à chacun et définit les conditions dans lesquelles ces « Performance Units », indexées sur la valeur de l'action, peuvent être définitivement acquises et donner lieu à un paiement différé en espèces ; que le salarié qui est sélectionné pour participer à un plan par le conseil d'administration doit uniquement indiquer s'il accepte de participer à ce plan aux conditions définies unilatéralement par le conseil d'administration ; qu'en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant l'attribution d'un tel avantage, le seule acceptation de l'attribution de « Performances Units » soumises aux règles définies par le Conseil d'administration ne donne pas un caractère contractuel aux « Performance Units », les « règles de fonctionnement des Performance Units » prévoyant au demeurant expressément l'absence de contractualisation de ces avantages ; qu'en se fondant sur le seul fait que M. O... a accepté, dans un courrier en date du 17 février 2010, de s'engager dans le Plan d'incitation à Long Terme 2009 et que la société Airbus lui a ensuite annoncé, en avril 2013, que les conditions opérationnelles de performance étaient atteintes et que les « Performance Units » allouées seraient payées en 2013 et 2014, pour retenir que les sommes versées à M. O..., en exécution de ce plan, ont été contractualisées et constituent en conséquence un élément de rémunération contractuel devant être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la co