Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-16.782

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1314 F-D

Pourvoi n° P 18-16.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Claude J..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CGT des organismes sociaux de l'Ain, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J... et du syndicat CGT des organismes sociaux de l'Ain, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la CPAM de l'Ain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (CPAM) en qualité d'auxiliaire à compter du 1er septembre 1976 ; que, promu en 2010, il occupait depuis l'emploi d'assistant juridique niveau 4 coefficient 240 ; qu'il a exercé à compter de 1987 divers mandats électifs et syndicaux ; qu'estimant avoir subi une discrimination en raison de son activité syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter la demande formée au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que le panel de comparaison sur la base duquel doit être appréciée la discrimination syndicale alléguée comprend nécessairement tous les agents de la CPAM embauchés au même niveau et entrés à la même date que le salarié à trois ans près, que l'intéressé se borne à se prévaloir d'un panel limité aux agents de l'agence de Bellegarde embauchés au même niveau et à la même date à trois ans près et d'un panel encore plus limité englobant les quatre autres salariés du service pôle juridique dont seulement trois sont, selon les déclarations du salarié, entrés à la CPAM à la même période et au même niveau, que, selon le courrier de l'inspection du travail du 1er décembre 2011, cette administration a fait état d'une progression de carrière manifestement freinée jusqu'à l'année 2010, que les entretiens d'évaluation établis pour les années 2005 et 2006 mentionnent l'indication à plusieurs reprises en ce qui concerne certaines compétences attendues que le salarié n'a pas pu les acquérir du fait d'un "temps de présence dans l'agence trop court dû à son engagement", que l'exercice d'activités syndicales a donc été pris en considération dans l'évaluation professionnelle du salarié, que pour autant, en l'absence de panel pertinent, ces éléments ne sont pas de nature à laisser supposer à eux seuls une discrimination à raison des activités syndicales du salarié dans le déroulement de la carrière et de la rémunération, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble soient de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération fondée sur ses activités syndicales ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec d'autres salariés, qu'elle avait constaté que, nonobstant l'absence d'un accord destiné à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales avait été pris en considération dans l'évaluation professionnelle du salarié, et que, selon un courrier de l'inspection du travail, la carrière du salarié avait jusqu'en 2010 subi un frein dans sa progression, ce qui constituait des éléments laissant supposer une discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte par voie de conséquence la cassation du chef visé par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. J... de ses demandes au titre d'une discrimination en matière d'évolution de carrière et de rémunération en raison de son activité syndicale et le syndicat CGT des organismes sociaux de l'Ain de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 16 mars 2018, entre les parties, par l