Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-17.698

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
  • Article L. 1134-1 du même code.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1315 F-D

Pourvoi n° J 18-17.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... K..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société ACG management, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Viveris management,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme K..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société ACG management, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... a été détachée à compter du 13 décembre 2006 par la société Viveris management devenue la société ACG management (la société) en qualité de directeur général délégué salarié de la société océanienne de participation et d'investissement (OPI), sise à Nouméa, pour une durée de six ans ; que le 27 juillet 2012, la société a informé la salariée de la fin de son détachement au 12 décembre 2012 et lui a signifié la poursuite des relations contractuelles au sein de son siège social situé à Marseille à compter du 13 décembre 2012 ; que par courrier du 13 décembre 2012, Mme K..., invoquant notamment des agissements de discrimination et de harcèlement moral, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2013 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et l'article L. 1134-1 du même code ;

Attendu que pour rejeter les demandes faites par la salariée au titre de la discrimination liée à son état de grossesse puis de maternité, l'arrêt retient qu'au titre de son obligation de protection de la santé des travailleurs, l'employeur doit mettre en place une organisation et des moyens adaptés, que la femme enceinte fait l'objet d'une protection particulière, que l'employeur devait veiller à l'application des règles relatives au congé de maternité, que s'il existe bien une faute contractuelle, elle ne relève pas du champ de la discrimination, et que la salariée par ailleurs ne justifie pas du préjudice qui en est résulté, que de même l'employeur a commis une faute contractuelle en n'organisant pas la visite de reprise obligatoire dans les 8 jours de la reprise du travail après le congé maternité, mais que cette faute est sans rapport avec une discrimination, la salariée n'établissant pas le préjudice qui en est résulté, que l'absence d'entretien d'évaluation en 2012 est constitutive d'une faute qu'il n'y a cependant pas lieu de retenir comme l'expression d'une volonté de l'employeur d'évincer la salariée du régime d'évaluation mis en place dans l'entreprise à raison de sa maternité, et que, s'agissant de la suppression de la prime de mandat, la salariée ne forme aucune demande à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant peser la charge de la preuve de la discrimination sur la salariée et alors qu'il résultait de ses constatations des éléments laissant supposer une discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen des chefs du dispositif disant que la prise d'acte s'analysait en une démission et rejetant les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte s'analyse en une démission et déboute Mme K... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, de l'ensemble des fautes contractuelles et de l'absence d'entretien annuel, l'arrêt rendu le 12 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la