Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-15.952

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1184 du code civil, L. 2411-3 et L. 2421-3 du code du travail, dans leur version alors applicable.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1317 F-D

Pourvoi n° M 18-15.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. I... J..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CFDT des banques et établissements financiers de Basse Normandie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La Société générale a formé un pourvoi incident préalable contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident préalable invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. J... et du syndicat CFDT des banques et établissements financiers de Basse Normandie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J..., engagé par la Société générale en 1973, a occupé diverses fonctions représentatives à compter de 1981 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en décembre 2013 aux fins de voir reconnaître l'existence d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière et a demandé en appel la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Vu les articles 1184 du code civil, L. 2411-3 et L. 2421-3 du code du travail, dans leur version alors applicable ;

Attendu qu'après avoir accueilli la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur énonce que le salarié, né le [...] , indique, lui même dans ses écritures, qu'il est âgé de 61 ans et a une ancienneté de 44 ans et que l'employeur indique, sans être contredit, qu'il est proche de pouvoir faire liquider ses droits à la retraite, ce qui le ferait sortir des effectifs de l'entreprise ; que compte tenu de cette incertitude sur la fin du mandat protecteur qui n'est pas levée à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, la cour ignore si le salarié peut prétendre à la protection maximale alléguée ce qui la place dans l'incapacité de calculer l'indemnité réclamée de ce chef qui est plafonnée par la loi en fonction de la fin des mandats protégés selon le type de mandat ;

Attendu cependant que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours dans la limite de 30 mois, quand bien même il aurait été susceptible de partir à la retraite avant l'expiration de cette période ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 2 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. J... et au syndicat CFDT des banques et établissements financiers de Basse Normandie la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le pr