Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-17.634
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1318 F-D
Pourvoi n° Q 18-17.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. M..., de Me Le Prado, avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2018), qu'un plan de départ volontaire, intitulé "Transform 2015" a été adopté au sein de la société Air France le 19 septembre 2012 ; qu'il prévoyait deux mécanismes de départ volontaire, le départ volontaire "retraite" pour les salariés remplissant certaines conditions d'âge et de droits à la retraite à taux plein, et le départ volontaire "projet personnel ou professionnel" pour les autres, les salariés entrant dans le champ d'application du premier ne pouvant accéder au second ; que M. M..., salarié de la société Air France, a saisi le tribunal de grande instance statuant en référé pour contester le refus de son employeur de le faire bénéficier du plan projet au motif qu'il remplissait les conditions du plan retraite ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le plan de départ volontaire présenté au comité central d'entreprise de la société Air France le 19 septembre 2012 prévoyait des mesures applicables aux « départs volontaires dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel » dont étaient exclus les salariés « éligibles au départ en retraite dans les conditions fixées dans l'article 2.1. » (article 1.1.2 du titre 4), c'est-à-dire notamment les salariés nés entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1952 et ayant « la possibilité de faire valoir [leurs] droits à retraite à taux plein pendant la durée d'ouverture du plan de départs volontaires, c'est-à-dire entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2013 » (article 2.1 du titre 4) ; que tel n'était pas le cas de M. M... qui, comme l'a relevé la cour d'appel, devait cumuler des droits à la retraite au moins jusqu'au 31 décembre 2013 pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein, si bien qu'il n'avait la possibilité de faire valoir ses droits à retraite à taux plein que postérieurement au 31 décembre 2013, à compter du 1er janvier 2014 ; qu'il s'en évinçait que M. M... était éligible aux mesures applicables aux « départs volontaires dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel » prévues à l'article 1.1. ; qu'en retenant le contraire en se fondant sur des considérations indifférentes tenant à la période d'acquisition des derniers trimestres nécessaires, la cour d'appel a méconnu les termes du plan de départ volontaire ;
2°/ que, subsidiairement, les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que le plan de départ volontaire présenté au comité central d'entreprise de la société Air France le 19 septembre 2012 prévoyait des mesures applicables aux « départs volontaires dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel » dont étaient exclus les salariés « éligibles au départ en retraite dans les conditions fixées dans l'article 2.1. » (article 1.1.2 du titre 4), c'est-à-dire notamment les salariés nés entre le 1er janvier 1949 et le 21 décembre 1952 et ayant « la possibilité de faire valoir [leurs] droits à retraite à taux plein pendant la durée d'ouverture du plan de départs volontaires, c'est-à-dire entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2013 » (article 2.1 du titre 4) ; que tel n'était pas le cas de M. M... qui, comme l'a relevé la cour d'appel, devait cumuler des droits à la retraite au moins jusqu'au 31 décembre 2013 pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein, si bien qu'il n'avait la possibilité de faire valoir ses droits à retraite à taux plein que postérieurement au 31 décembre 2013, à compter du 1er janvier 2014 ; qu'il s'en évinçait que M. M... était éligible aux mesures applicables aux « départs volontaires dans le cadre d'un projet professionne