Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-14.110

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1322 F-D

Pourvoi n° J 18-14.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Elior restauration enseignement et santé (Elres), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 5 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige l'opposant au CHSCT de l'établissement Est Rhône-Alpes (ERA), représenté par M. S... T... en qualité d'élu du CHSCT, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Elior restauration enseignement et santé, de la SCP Didier et Pinet, avocat du CHSCT de l'établissement Est Rhône-Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Lyon, 5 mars 2018), statuant en la forme des référés, que la société Elior restauration enseignement et santé (Elres), a, le 1er juillet 2017, racheté une société exploitant une cuisine centrale à Mornant ; qu'après avoir exercé son droit d'alerte concernant la santé de plusieurs salariés de la société Elres ayant été amenés à travailler directement ou indirectement pour cette cuisine centrale, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) couvrant le périmètre Est Rhône-Alpes de la société Elres a, par délibération du 1er décembre 2017, décidé de recourir à une expertise pour risque grave sur l'ensemble du périmètre social Est Rhône-Alpes ; que la société Elres a contesté cette décision ;

Attendu que la société Elres fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du 1er décembre 2017 ayant désigné un expert et de sa demande subsidiaire de réduction du périmètre de l'expertise, alors, selon le moyen :

1°/ que le risque grave doit être préalable à l'expertise et contenu dans la délibération adoptée par le CHSCT ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les termes très larges de la délibération du CHSCT, « relative à l'analyse des risques psychosociaux » sur l'ensemble du périmètre Est Rhône-Alpes, souhaitant que l'expert « réalise un diagnostic précis de la situation en matière de RPS », « identifie les risques et apporte un regard ergonomique » et qu'il « produise des recommandations opérationnelles », ne mettaient pas en évidence que la mission de l'expert n'avait pas pour but d'examiner un risque déjà identifié, actuel et objectivement constaté, mais, en réalité, d'effectuer un audit des conditions de travail et mesures de prévention en matière de risques psychosociaux sur l'ensemble du périmètre social du CHSCT, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

2°/ que le recours à un expert implique un risque grave, actuel, identifié, concernant la collectivité des salariés ; qu'en s'étant borné à relever un risque matérialisé par les arrêts de travail et l'épuisement de trois salariés (Y..., J..., W...), lesquels avaient d'ailleurs repris peu de temps après leur travail, ce qui était insusceptible de justifier le recours à un expert, le président du tribunal a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

3°/ que le recours à un expert implique un risque grave et actuel, identifié ; que le risque n'est plus actuel s'il a déjà été traité par l'employeur et le CHSCT ; qu'en l'espèce, le juge s'est fondé sur une situation détériorée sur les services de la direction régionale Est Rhône-Alpes lors du rachat de la cuisine centrale de Mornant en juillet 2017, le personnel ayant dû assurer l'intégration du site avec une défaillance des fonctions support du siège, sur le fait que le directeur d'agence W... s'était trouvé en souffrance, débordé et épuisé professionnellement et avait quitté l'établissement en arrêt maladie après un mois d'activité dans la cuisine, que d'autres salariés étaient en souffrance pour surcharge de travail et en arrêt de travail pour épuisement professionnel, que Mme Y..., assistante facturation en ar