Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-18.044

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1324 F-D

Pourvoi n° K 18-18.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Naval Group, anciennement dénommée DCNS, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Naval Group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 avril 2018), que M. U..., né en [...], a été engagé le 16 septembre 1968 en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrications par la direction des constructions navales (DCN), laquelle constituait jusqu'en 2001 une division du ministère de la défense ; que, transformée en une entreprise nationale en 2001 et en une entreprise de droit privé en 2003, la DCN a été dénommée société DCNS à compter de 2007 puis Naval Group à compter de 2017 ; que M. U... a opté pour le statut de fonctionnaire en détachement, conclu le 11 avril 2005 un contrat à durée indéterminée avec la société DCN et bénéficié d'arrêtés de détachement renouvelés tous les 5 ans à compter du 11 avril 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 octobre 2012, faisant valoir notamment que le refus de la société DCNS de lui accorder le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée définitif, sollicité à plusieurs reprises depuis 2008, constituait une discrimination fondée sur l'âge ;

Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger qu'il a été victime d'une discrimination et d'une exécution déloyale de son contrat de travail, condamner la société Naval group venant aux droits de la société DCNS à lui proposer un contrat de travail hors détachement et à le faire bénéficier des dispositions légales et conventionnelles applicables à ses salariés de droit privé et à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, par ailleurs, le caractère discrétionnaire d'un avantage ne permet pas à l'employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. U... avait produit devant elle des éléments laissant supposer que le refus opposé par la société DCN à sa demande de changer de statut pour conclure avec elle un contrat de travail de droit privé exclusif de tout détachement était discriminatoire et fondé sur son âge proche de la retraite ; qu'il incombait, dans ces conditions, à l'employeur, de démontrer que le refus itératif ainsi opposé à ses demandes était fondé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en déboutant M. U... de ses demandes au terme de motifs inopérants, pris du caractère discrétionnaire de l'avantage, ou de la constatation de ce que l'employeur avait proposé le changement de statut à "un nombre significatif" de fonctionnaires détachés "âgés de 55 ans et plus" la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la décision de la société DCN d'évincer M. U... de cet avantage était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que, le protocole de 2015 n'aménageant qu'une simple faculté pour la DCN