Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-19.711
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10920 F-D
Pourvoi n° X 18-19.711
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... R..., domicilié chez Mme Q... L..., [...],
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Etel Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Techsoft,
2°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. O... E..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Etel Consulting,
défenderesses à la cassation ;
La société Etel Consulting et la société AJRS, ès qualités, ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Etel Consulting et de la société AJRS, ès qualités ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. R... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé.
AUX MOTIFS QUE constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Nous vous avons convoqué, en date du 27 mars 2009, à un entretien à sanction, sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Lors de cet entretien, qui devait débuter le 03 avril 2009 à 10 heures en nos locaux et qui n'a pu se tenir qu'à partir de 10 heures 30 en raison de votre retard, nous avons évoqué les faits que nous vous reprochions et nous avons écouté vous expliquer sur ces derniers. Nous rappelons ci-dessous les faits que nous vous reprochons : - Insuffisance professionnelle : Vous avez été embauché en date du 17 septembre 2007, avec la fonction de Consultant en Systèmes d'information, avec capacité à prendre en charge des projets en assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre, et sur la base d'un salaire annuel brut de 58.000 euros. Depuis cette embauche, les trois missions qui vous ont été confiées nous ont malheureusement conduit à constater un niveau d'insuffisance professionnelle particulièrement grave et très préjudiciable à la bonne marche de notre société, au regard de l'expérience mentionnée sur le CV que vous nous avez produit pour votre embauche au sein de notre société. Première mission confiée (Fortis Banque) : Vous avez été affecté à l'issue de votre entrée en fonction sur une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le compte de Fortis Banque. Les compétences mises en avant lors de l'entretien d'embauche et sur votre Curriculum Vitae semblaient parfaitement répondre aux exigences