Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-14.908

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10923 F

Pourvoi n° B 18-14.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Accueil avenir jeune de l'agglomération d'Elbeuf, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... W..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Accueil avenir jeune de l'agglomération d'Elbeuf, de Me Haas, avocat de Mme W... ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Accueil avenir jeune de l'agglomération d'Elbeuf aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Accueil avenir jeune de l'agglomération d'Elbeuf à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Accueil avenir jeune de l'agglomération d'Elbeuf.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris pour dire le licenciement de Mme W... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens et à payer à Mme W... les sommes de 33 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois de prestations.

AUX MOTIFS QUE tel qu'il se trouve défini à l'article L.1233-3 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné ; qu'il convient enfin que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d'adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement édictée par l'article L.1233-4 du code du travail et il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation, de la structure de ses effectifs, de la nature des emplois existants en son sein ; Qu'en l'espèce, l'association ne peut utilement se retrancher derrière l'absence de permutation possible entre les salariés du centre de bilan au sein duquel Mme W... travaillait et la mission locale alors que les deux entités appartiennent au même champ de l'insertion professionnelle, peu important à cet égard leur financement, leur public, leur code NAF ou APE ou les différences de formation professionnelle et les compétences nécessaires des conseillers affectés à chaque structure ; qu'elle ne peut non plus prétendre pour affirmer l'impossibilité de reclasser la salariée qu'aucun poste de psychologue n'était disponible, celle-ci justifiant d'une expérience professionnelle variée et non limitée à cette pratique