Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-16.398

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10924 F

Pourvoi n° W 18-16.398

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. O... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sorec autos, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sorec autos ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de M. J... était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des sommes de 93.000 euros à titre de dommages intérêts, 5.027 euros à titre d'indemnité de préavis et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Aux motifs que, sur le motif économique, M. J... entend se prévaloir du défaut de démonstration de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et fait état de la production tardive et hors délais de pièces qu'il qualifie d'unilatérales, partielles, partiales et sujettes à caution ; que dans un courrier en date du 14 mai 2014, remis en main propre à M. J... contre récépissé, et ayant pour objet la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur rappelle que l'entreprise a pour activité la vente de véhicules neufs et d'occasion ; qu'il fait état d'une baisse constante de la vente de véhicules depuis 2007, passant de 869 véhicules neufs vendus en 2007, à 540 véhicules vendus en 2013 ; qu'il évoque une baisse du chiffre d'affaires en citant un montant de 17.725 317 euros en 2012, qui est passé à 16.154 612 euros en 2013, les résultats nets des exercices 2012 et 2013 étant négatifs, d'un montant respectif 167.602 euros et de 125.098 euros ; que l'employeur ajoute qu'en raison de ces résultats désastreux, les partenaires économiques ont restreints leurs engagements, citant la réduction du crédit fournisseur imposée par Ford et expliquant que les cautionnements dont l'entreprise bénéficiait ont été soit supprimés (Atradius à compter du 2 avril 2013), soit réduits de 50 % (Groupama), et qu'il en est de même pour les concours bancaires, l'autorisation de découvert accordée par la BRED à hauteur de 250.000 euros ayant été réduite au 31/12/2012 puis supprimée, l'autorisation de découvert consentie par la BNP ayant été supprimée le 1er avril 2013 ; que l'employeur fait valoir qu'il a été contraint de réorganiser l'entreprise et de supprimer le poste de travail de M. J... de "chargé de garantie", le volume des sinistres traités ne cessant de diminuer et le traitement des garanties ayant été refondu par Ford France par une intégration directe, sans ressaisie, de la facturation dans le logiciel ICAR ; qu'il ajoute que les perspectives pour 2014 sont alarmantes puisque 56 véhicules seulement ont été vendus au cours des deux premiers mois de l'année, contre 84 sur la même période en 2013 ; que le non-respect des dispositions de l'article R. 1456-1 du code du travail, invoqué par le salarié, et prévoyant le dépôt auprès du conseil de prud'hommes et la communication au demandeur, des éléments fournis aux représentants du personnel, ne saurait ôter au licenciement économique toute cause réelle et sérieuse, étant relevé qu'en l'espèce, la SA Sor