Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-19.683

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10926 F

Pourvoi n° S 18-19.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Oberdis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... T..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Oberdis, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme T... ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oberdis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oberdis à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Oberdis

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de madame T..., salariée, par la société Oberdis, employeur, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Oberdis à payer à la salariée les sommes de 874,83 € bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied et 87,48 € bruts au titre des congés payés s'y rapportant, de 4.703,32 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 470,32 € bruts au titre des congés payés s'y rapportant, de 4.056,62 € à titre d'indemnité de licenciement et de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; ainsi que D'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société Oberdis des indemnités de chômage versées à madame T... dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments ; que par lettre du 19 février 2015, la société Oberdis avait notifié à madame T... son licenciement dans les termes suivants : « Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé les reproches suivants : Le mercredi 04/02/2015, le magasin d'Hilsenheim a contacté F. J... votre chef de département pour lui signaler qu'une grosse quantité de Bons d'achat du fournisseur NESTLE ont été passés depuis le 02/02 dans son magasin. (Le passage de ces Bons d'achat en caisse nécessitant l'intervention du superviseur). Jeudi 05/02/2015, nous avons effectué des recherches sur la base des données de votre carte de fidélité et avons remonté des achats effectués avec des bons d'achat fournisseur dans ce même magasin pour un montant total de 609.90 € depuis un an dont le détail est le suivant: 12/02/2014 : 60 €, 20/02/2014 : 20 €, 21/03/2014 : 29.90 €, 05/06/2014 : 30 €, 10/06/2014 : 10 €, 02/08/2014 : 80 €, 18/12/2014 : 40 €, 23/12/2014 : 100 €, 02/02/2015 : 200 €, 04/02/2015 : 40 €. Concernant les achats du 2 février 2015, nous avons récupéré auprès du fournisseur NESTLE l'attestation de remise de bons SOGEC datée au 30/01/2015. Ces bons ont été donnés dans le cadre d'une opération Magasin Fin d'année 2014 en contrepartie de remises de 50 % sur les gammes assortiments « coeur et suisse ». L'attestation donne le détail des numéros de bons d'une valeur unitaire de 10 € allant du numéro 19121 au numéro 19160 soit une valeur de 400 €. Cette attestation est signée de monsieur K..., responsable du secteur NESTLE et madame T.... Il s'avère que les 20 bons qui ont été passés en caisse pour une valeur de 200 € le 02/02/2015 ont des numéros compris entre 19121 et 19160, prouvant ainsi que les contreparties co