Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 17-28.887
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10927 F
Pourvoi n° A 17-28.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme B... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Ingenering service Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est[...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ingenering service Méditerranée ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du le président empêché en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de n'AVOIR pas reconnu l'existence d'une relation salariale entre la société et l'exposante pour la période du 10 octobre 2011 au 2 janvier 2012 et d'AVOIR en conséquence débouté cette dernière de ses demandes tendant à la prise en compte de son ancienneté depuis le 10 octobre 2011 et au versement d'une indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS propres QUE B... X... soutient être entrée au service de la société ISM comme salariée à compter du 10 octobre 2011; elle expose les éléments suivants: elle s'est associée le 1er avril 2010 avec Monsieur C..., architecte maître d'oeuvre, pour créer une société AG Arcadia ; cette association a pris fin le 1er juillet 2011, Monsieur C... étant décédé peu après ; Madame X... a proposé à la société ISM de lui transférer son portefeuille client en échange d'une association et d'une entrée dans le capital de celle-ci ; elle a apporté ce portefeuille de clients et des licences ; la société ISM s'est engagée à mettre en oeuvre l'association à compter d'avril 2012, Madame X... devant dans l'attente travailler en qualité de salariée de la société ; -elle a pris ainsi ses fonctions le 10 octobre 2011 ; l'employeur l'a informée qu'il ne pourrait pas la rémunérer avant trois mois et que sa situation serait régularisée sous forme de prime ; de telles primes lui ont été effectivement payées début 2012, comme en attestent ses bulletins de salaire ; dans un courrier du 13 septembre 2013, le directeur général de la société ISM a écrit qu'elle n'avait pas travaillé gratuitement pendant trois mois, dans la mesure où elle a été rémunérée au titre de primes figurant sur ses bulletins de salaire ; la société ISM pour sa part conteste toute relation salariée avant le contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2012, exposant que Madame X... a travaillé d'octobre 2011 à décembre 2011 avec la société ISM et non pour elle; elle décrit la situation de la manière suivante: Madame X... a été embauchée par Monsieur C... maître d'oeuvre de la société Aracadia ; leurs relations se dégradant, Madame X... a brutalement décidé de ne plus travailler avec ce dernier, lequel est décédé [...] ; le fils de Monsieur C... a contacté M. O... de la société Pap Alu, lequel a récupéré les dossiers de Monsieur C..., et s'est tourné vers Madame X... qui connaissait ceux-ci ; faute de moyens techniques et humains, Madame X... a cherché un partenariat pour l'assister dans ces chantiers et a contacté dans ce contexte la société ISM en octobre 2011 ; il a été convenu à la demande de Madame X... que la société ISM l'embauche à compter de janvier afin qu'elle continue à bénéficier de ses droits au chômage jusqu'à cette date ; pendant ce laps de temps, Madame X... n'était absolument pas sal