Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 17-31.179

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10928 F

Pourvoi n° S 17-31.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société NRJ Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société NRJ Group ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. L...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. L... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, il ressort des pièces du dossier que la société FK Rodik a employé sur le chantier du site Boileau de la SA NRJ Group des ouvriers non déclarés, a fourni dans un premier temps une attestation d'assurance incomplète ne permettant pas d'identifier le nom de la personne assurée et ne couvrant pas l'ensemble de la durée des travaux puis, dans un second temps, une assurance comportant des exclusions de garanties affectant une partie des prestations confiées à cette société, a fourni un devis et une facture d'acompte ne mentionnant aucun métré et ne détaillant aucun prix unitaire et a produit un plan particulier de sécurité et de protection de la santé manifestement insuffisant en ce qu'il ne contenait pas la description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier ; que cette situation démontre une carence grave de M. L... dans toutes les vérifications préalables qu'il lui appartenait de faire au sujet de la société FK Rodik en exécution des missions définies par son contrat de travail en ce que, comme détaillé dans la lettre de licenciement qu'il n'est pas nécessaire de reproduire une nouvelle fois, un simple examen du dossier conduisait à mettre en doute le sérieux de la société FK Rodik, tout au moins ses capacités techniques, matérielles et humaines à réaliser les travaux projetés au regard de son chiffre d'affaires, de sa structure, de ses effectifs, et de sa création récente ; que ni le contexte d'urgence, ni les congés de M. L... n'exonéraient ce dernier de ses responsabilités en la matière ; que M. L... ne peut davantage se décharger sur la direction des achats en disant que cette dernière est la décisionnaire finale et qu'il est étranger à tout processus de sélection des prestataires sauf à limiter les fonctions de son service à de la collecte et transmission de documents, ce qui ne correspond ni aux termes de son contrat de travail, ni à sa pratique professionnelle qui ressort de ses différents échanges avec les prestataires de la SA NRJ Group, ni aux procédés en vigueur dans l'entreprise qui lui avaient été rappelés plusieurs fois dans des mails et qu'il avait lui-même rappelés à ses collaborateurs, notamment dans un mail du 29 décembre 2011, ni à ses propres affirmations dans ses conclusions selon lesquelles : « Les documents administratifs (liasses fiscales, le dossier de renseignement fournisseur, assurance, etc ) transmis dans la soumission de la société FK Rodik, sont réceptionnés puis vérifiés par le service de M. L... avant transmission pour analyse au service des achats pour décision » ; qu'en tout état de cause, M. L... ne peut justifier d'aucune alerte ou réserve au sujet de la société FK Rodik à l'égard du service achats ; qu'i