Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 17-23.867

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10932 F

Pourvoi n° U 17-23.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes, Onyx Ara, société anonyme, dont le siège est [...] ,

Intervenant volontaire : Syndicat national des activités du déchet (SNAD), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société SRP Polyservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes, de Me Haas, avocat du syndicat SNAD, de la SCP Ghestin, avocat de la société SRP Polyservices ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Syndicat national des activités du déchet (SNAD) de son intervention volontaire ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société SRP Polyservices ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ONYX ARA de toutes ses demandes tendant à titre principal à faire dire et juger que l'exécution du marché public portant sur la prestation de propreté globale sur les berges du Rhône et quais hauts associés pour le compte de la Communauté urbaine de Lyon, dotée d'un personnel dédié, caractérise l'existence d'une entité économique autonome dont la reprise entraine le transfert des contrats de travail du personnel affecté à cette activité et d'ordonner en conséquence le transfert au sein de la société SRP Polyservices des contrats de travail de sept salariés avec effet rétroactif au 20 juillet 2015, sous astreinte de 500 euros par salarié et par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement, et d'AVOIR condamné la société ONYX ARA à payer à la société SRP Polyservices la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « à l'appui de sa demande principale initiale de transfert de 17 contrats de travail, réduite en cause d'appel à trois d'entre eux, la société ONYX invoque à titre principal le transfert d'une unité économique autonome au sens de l'article L1224-1 du code du travail ( )Sur le transfert d'une unité économique autonome : qu'aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail " lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au Jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; que dans le cas, comme en l'espèce, d'une reprise de marché, et en application des directives européennes relatives à la définition de l'entité économique, cette reprise des ne doit donner lieu à l'application du texte susvisé que si elle s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome se définissant comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue ; que c'est à l'employeur qui a perdu le marché et qui sollicite la reprise par le nouvel attributaire des contrats de travail, d'établir que les salariés en cause étaient affectés à une unité économique autonome, le seul transfert de marc