Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 17-28.349

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10933 F

Pourvoi n° R 17-28.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Q... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Mousset logistique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Mousset logistique ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. S....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Q... S... était fondé sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve ; la société Mousset Logistique reproche à Monsieur Q... S... d'avoir, ole 5 novembre 2010, volontairement endommagé une caméra de vidéo-surveillance avec la fourche du chariot élévateur qu'il conduisait. Elle verse aux débats l'enregistrement de ladite caméra qui démontre, selon elle, que le salarié s'est dirigé volontairement en sa direction et l'a décrochée du mur ; M. Q... S... ne conteste pas le fait reproché mais donne pour seule explication que ce n'était pas un acte volontaire de sa part et explique qu'il a actionné involontairement avec son avant-bras droit la commande de la fourche du chariot élévateur, ce qui a entraîné la montée de la fourche et l'accrochage de la caméra. Il conteste avoir reconnu, lors de l'entretien préalable, le caractère intentionnel de cet acte ; les images de la caméra de vidéo-surveillance, déclarée à la CNIL, dont l'installation a été portée à la connaissance des salariés, visionnée par la cour, montrent une partie d'un entrepôt où se situe une zone avec une table, des chaises, des distributeurs automatiques de boissons et une autre zone où se trouvent des chariots élévateurs. Trois hommes sonty attablés avec un café, un premier se lève, se dirige vers un chariot, le met en marche et disparaît de l'écran. Le second, M. Q... S..., fait de même après avoir lancé sur le sol son gobelet de café. Une fois installé sur son engin, il ne se dirige pas vers le milieu de l'entrepôt, comme le premier, mais vers le mur, manifestement en marche avant et non arrière contrairement à ce qu'affirment les premiers juges. Il apparaît clairement que M. Q... S... a alors arrêté intentionnellement son chariot élévateur et dirigé les fourches en direction de la caméra. En effet, cette action est précise, le chariot élévateur devant être positionné au plus près du mur pour atteindre ladite caméra et les fourches devant être montées à un niveau élevé. Quant au comportement du troisième homme resté assis, lequel a lancé, à plusieurs reprises, des regards furtifs en direction de M. Q... S... sans apparaître surpris de la direction pris