Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-13.352

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10934 F

Pourvoi n° K 18-13.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Moortgat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. F... T..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Moortgat, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T... ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Moortgat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Moortgat à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Moortgat.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.T... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Moortgat à lui verser les sommes de 4 933,36 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, de 493,33 € au titre des congés payés afférents, de 25 724,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2 572,47 € au titre des congés payés afférents, de 37 160,44 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 70000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère fondé du licenciement : selon les termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et qu'elle fait obstacle à la poursuite du contrat ; Que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit la prouver ; Que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; Qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que le licenciement intervenu pour faute grave le 11 mai 2011 est motivé par un manquement répété à des obligations professionnelles, une absence aux réunions du comité de direction et de management, des rapports mentionnant des déplacements fictifs, un fait de violence et une déclaration erronée du nombre d'heures de formation en anglais suivie par le salarié ; Que sur des manquements aux obligations professionnelles : Que la société Moortgat reproche à M. T... des manquements à ses obligations professionnelles rappelés dans la notification du licenciement en ces termes : "En tant que responsable commercial de la Région de Lyon et de la Suisse, il vous appartenait d'animer une équipe de collaborateurs et de développer les ventes dans ces régions. Nous avons constaté un manque de suivi de vos missions et d'accompagnement de vos collaborateurs absolum