Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 17-30.998
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10936 F
Pourvoi n° V 17-30.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société FM baies, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société FM baies ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. C... était justifié et d'AVOIR condamné le salarié aux entiers dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail en l'espèce, concernant la rupture du contrat de travail, il convient de relever chronologiquement les évènements suivants :- le 5 octobre 2010, Monsieur C... est convoqué à un entretien préalable à son licenciement avec une mise à pied à titre conservatoire, - le 7 octobre 2010, il saisit le conseil de prud'hommes d'une demande en ‘résiliation judiciaire' de son contrat de travail, et adresse le même jour à l'employeur une lettre lui demandant de prendre acte de ‘la résiliation judiciaire de son contrat de travail', - le 25 octobre 2010, l'employeur notifie à Monsieur C... son licenciement pour faute grave ; il doit être constaté en l'espèce que le salarié n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail contrairement aux affirmations de la SARL FM baies, mais a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat ; le salarié a la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations ; lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en cas de licenciement prononcé postérieurement à l'introduction de la demande de résiliation judiciaire par le salarié mais avant que le juge ait statué, il convient de rechercher d'abord si la demande de résiliation du contrat est justifiée ; si la demande est justifiée, le juge fixe alors la date de rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement notifié par l'employeur ; contrairement à la prise d'acte de la rupture, l'action en résiliation judiciaire laisse subsister la relation contractuelle pendant le déroulement de l'instance ; de cette situation, il résulte qu'un licenciement peut intervenir de la part de l'employeur ; le salarié peut cependant faire la choix en cours d'instance de renoncer à sa demande de résiliation judiciaire, et dans ce cas, seule la validité du licenciement est examinée ; en l'espèce, Monsieur C... précise expressément que son instance a pour objet de contester son licenciement abusif en dénonçant par ailleurs les fautes de l'employeur à son encontre, notamment le harcèlement ; il doit en conséquence être constaté qu'il renonce à sa demande de résiliation judicaire, et il convient dès lors de procéder d'une part à l'examen du licenciement, et d'autre part aux autres demandes indemnitaires notamment au titre du harcèlement moral allégué ; sur la mesure de licenciement la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied cons