Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-11.070
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10937 F
Pourvoi n° E 18-11.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. U..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bull ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 152, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur Z... U... justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Monsieur Z... U... de ses demandes de requalification du licenciement et de condamnation de la société Bull à lui payer la somme nette de 267 444 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts ;
Aux motifs propres que, sur le licenciement, sur la cause de licenciement, en application de l'article L.1232-1 du Code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ; qu'en l'espèce, et à titre liminaire, la lettre de licenciement notifiée à M. Z... U... invoque le motif d'une « insuffisance professionnelle » ; qu'elle énonce et développe des griefs qui se rapportent à : - une incapacité à piloter l'activité services BI, - une absence de gestion et de suivi de la relation éditeurs intégrateurs, - une incapacité à développer l'activité du centre de services (CDS) de Lyon, - et une incapacité à manager, organiser et développer l'équipe services BI ; que si la lettre de licenciement précise les situations de fait au soutien de ces griefs, le caractère parfois récurrent des insuffisances invoquées et rappelle les attentes ou demandes de la hiérarchie du salarié, il n'est pas, comme le prétend à tort l'appelant, reproché en réalité à M. U... des comportements volontaires et fautifs s'analysant en un licenciement disciplinaire ; que, par suite, la prescription alléguée des faits invoqués par l'employeur n'était pas acquise au moment de l'engagement de la procédure de licenciement ; que, s'agissant de l'incapacité à piloter l'activité services BI, la société Bull fait tout d'abord état d'une incapacité à définir et mettre en oeuvre la stratégie de l'activité BI ; qu'elle fait état à ce titre d'écarts et dégradations régulières et anormales, par M. U..., des « estimés » ou AEC (affaires en cours) de l'activité BI par rapport au budget fixé, mais également par rapport aux semestres précédents ; qu'elle justifie d'un écart à la baisse de 23 % entre le chiffre d'affaires de l'année 2012 par rapport au budget fixé ainsi que d'une baisse du chiff