Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-12.463

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10938 F

Pourvoi n° U 18-12.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E...-X... A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... S..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAR CA,

2°/ à M. C... K..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société MAR CA,

3°/ à M. H... T..., domicilié [...],

4°/ à Mme E...-N... T..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. G... T..., domicilié [...] ,

tous trois pris en qualité d'associés de la société MAR CA,

6°/ au CGEA AGS de Marseille délégation régionale AGS Sud-Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme A..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. T... et de Mme T... ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir déclaré M. G... T..., Mme E...-N... T... et M. H... T... recevables en leur intervention volontaire à la procédure ;

AUX MOTIFS QU' aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, « l'intervention volontaire est principale ou accessoire » et « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention » ; que Mme E...-M... [lire E...-Angèle] T... et MM. H... T... et G... T..., intervenants volontaires en qualité d'associés de la Sarl Mar Ca, ne prétendent pas avoir le droit de formuler devant la juridiction prud'homale une demande autonome, n'ayant pas la qualité d'employeurs de Mme E...-X... A... ; qu'ils n'élèvent d'ailleurs aucune prétention à leur profit ; que s'ils relèvent dans leurs conclusions oralement reprises que leur demande de sursis à statuer n'a pas été examinée par les premiers juges, ils ne formulent pas en cause d'appel une telle demande, concluant uniquement à la confirmation du jugement de première instance et au débouté de Mme E...-X... A... de ses prétentions ; qu'ils interviennent donc au soutien des prétentions de Maître F... S..., mandataire liquidateur de la Sarl Mar Ca et des autres parties intimées, qui ne formulent aucune demande de sursis à statuer ; qu'une telle intervention est qualifiée d'accessoire par l'article 330, alinéa 1er, du code de procédure civile ; que la recevabilité de leur intervention est alors soumise à la preuve d'un « intérêt, pour la conservation de (leurs) droits, à soutenir cette partie » en vertu du deuxième alinéa de l'article 330 du code de procédure civile ; que les consorts T..., qui détiennent 50 % du capital de la Sarl Mar Ca, laquelle a perçu le prix de cession de son fonds de commerce à hauteur de 870.000 €, ont un intérêt à soutenir la demande de débouté des prétentions de Mme E...-X... A... car les créances qui pourraient être fixées au passif de la société viendraient réduire d'autant la quote-part du boni de liquidation à distribuer entre les associés ;

ALORS QUE les interventions volontaires sont admises à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie ; que l'intervenant volontaire doit justifier d'un intérêt direct ; qu'en dé