Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-17.069

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10940 F

Pourvoi n° A 18-17.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gemy Côte d'Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gemy Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. R... reposait sur une faute grave, et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 5 décembre 2013 indique : « Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité pour les motifs suivants : Vous avez été embauché par contrat signé le 3 septembre 2012. Le 4 septembre 2012, vous avez signé et accepté en votre qualité de responsable des ventes ESA le règlement des ventes 2012 lequel définissait et renvoyait en annexe aux modalités de calcul de la part variable de votre rémunération. Les modalités que vous avez acceptées définissant les conditions de votre rémunération variable sont fondées sur les progressions de pénétration relatives à différents marchés. Or, sur la base d'un document qui ne correspond pas à l'accord des parties pour ce qui concerne les modalités de calcul de votre rémunération variable, vous avez obtenu le paiement d'une rémunération variable très nettement supérieure à celle qui vous est due. Cette attitude est délibérée et porte gravement préjudice à l'entreprise. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave. » ; qu'en droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis, étant précisé que la gravité de la faute peut résulter de la répétition des mêmes faits fautifs ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur et implique la mise en oeuvre immédiate du licenciement, dès que l'employeur a connaissance de la réalité et de la nature de cette faute ; qu'en l'espèce, l'employeur produit à l'appui de ses affirmations l'original du document intitulé "Règlement des ventes 2012", mentionnant : « date d'application 1er septembre 2012 », portant, en page 6, de la main du salarié qui ne le conteste pas, la date manuscrite « 4 septembre 2012 » et, sous la mention : « Le responsable des ventes ESA », la mention manuscrite « lu et approuvé, remis en main propre » ainsi que sa signature ; que le contrat de travail produit aux débats prévoyait que le salarié était engagé à compter du 3 septembre 2012 et précisait, à l'article 5 "Rémunération" : « La rémunération de M. I... R... en contrepartie de l'accomplissement de sa durée de travail, sera composée d'une partie fixe et d'une partie variable, dans les conditions suivantes : – Le montant des appointements mensuels bruts fixes s'élèvera à 2500 €, soit une rémunération annuelle brute de 30 000 euros.