Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-20.014
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10941 F
Pourvoi n° B 18-20.014
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme I... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Aixim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibérer, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était justifié, requalifié la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail, dont l'importance est telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise dès sa découverte ; que la lettre de licenciement reproche à Mme I... X... une faute grave dans les termes suivants : « malgré nos rappels qu'il est vital d'intégrer toutes les données de façon correcte, vous avez scanné des disques sans prendre la peine de contrôler si les données scannées sur l'ensemble des clients, notamment pour les clients suivants : TTM, EGBI, KEOLIS 38 MONNET, VEOLIA C 202,KEOLIS ST CAR. Pour le client Communauté De Communes du Laragnais, les données tachygraphiques issue des chronotachygraphes (v1b) sont totalement incomplètes, tous les fichiers reçus depuis plusieurs mois ne comportent qu'une journée d'activité. Sachant que plusieurs conducteurs utilisent ce véhicule (immatriculé : [...]) à longueur de journée, que toutes les activités journalières des conducteurs affichent l'immatriculation du véhicule, il y a donc une incohérence entre les utilisateurs et le véhicule en question. Ce problème n'a jamais été signalé. Cette conduite met en cause la bonne marche et la crédibilité de notre société » ; que Mme I... X... fait valoir qu'elle n'a été recrutée qu'en qualité de secrétaire à une des positions les plus basses de la grille de tarification, pour des tâches par conséquent de simple exécution consistant à scanner des disques chronotachygraphes fournis par les entreprises pour en permettre l'exploitation non par elle mais par un logiciel d'exploitation prévu à cet effet, que l'employeur a tardé à mettre en oeuvre la procédure de licenciement alors que les erreurs qui lui sont imputées remontent à plusieurs années avant l'engagement de ladite procédure, que les erreurs de retranscriptions sont dues à une défaillance du logiciel et qu'il appartenait à l'employeur de contrôler d'éventuelles discordances, que sa qualité de secrétaire dépourvue de formation au travail d'analyse ne lui permettait pas d'effectuer un tel travail ; que la réalité des erreurs relevées par l'employeur dans l'enregistrement des données tachygraphiques n'est pas contestée par Mme I... X... ; qu'il sera d'autre part confirmé que l'employeur a agi dans le respect du délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance des faits fautifs, son gérant n'ayant accédé