Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-20.908
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10942 F
Pourvoi n° Y 18-20.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Muriel M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... F..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire de la société Distri Glazik,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la société Distri Glazik n'était pas son employeur le 21 novembre 2008, que la convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail était nulle, que son contrat de travail repris par la société Distribution Casino France le 22 octobre 2008 est toujours en vigueur, que cette dernière doit la reclasser à partir du 22 octobre 2008, et à ce que la société Distribution Casino France soit condamnée à lui verser un rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2016 et des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
AUX MOTIFS propres QUE la SARL Les Sardiniers a cédé le 22 octobre 2008 son fonds de commerce d'alimentation générale exploité à Gavres à la société Distribution Casino France et que par acte du 11 décembre 2008 à effet du même jour, la société Distribution Casino France a donné ce même fonds en location-gérance à la société Distri Glazik, après autorisation du président du tribunal de grande instance de Lorient du 10 décembre 2008, au visa de l'article L. 144-3 du code de commerce, sur requête de ladite société du 27 novembre 2008 ; que pour la période du 22 octobre au 11 décembre 2008, il se déduit de l'acte notarié du 22 octobre 2008, enregistré le 29 octobre 2008, que la société Les Sardiniers a cédé à la société Distribution Casino France, représentée par son directeur commercial M. R..., le fonds de commerce d'alimentation générale exploité à Gavres, comprenant l'enseigne "Spar", la clientèle et l'achalandage y attachés, les documents professionnels se rattachant au fonds, le droit à l'usage des lignes téléphoniques, le matériel et le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds, les marchandises saines, loyales et marchandes figurant au cadencier des magasins à l'enseigne "Spar" dont les dates limites de vente sont supérieures à deux mois étant reprises ; que l'acte stipule que le cédant déclare employer actuellement le personnel suivant Mme Muriel M..., adjointe au chef du magasin et Mlle X... apprentie ; qu'il précise par ailleurs, que suite à l'exercice par la société Distribution Casino France de son droit de préférence, le conseil municipal de Gavres, bailleur des locaux où est exploité le fonds, a décidé, par délibération du 3 octobre 2008, qu'un nouveau bail sera établi pour une durée de neuf années ; que des pièces produites par la société Distribution Casino France, il résulte que dès le 25 octobre 2008, elle a facturé à la société Distri Glazik les marchandises qu'elle lui fournissait ainsi que les avoirs, que la société Dis