Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-17.005

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10943 F

Pourvoi n° F 18-17.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association La Source, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... A..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Centre Val-de-Loire, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association La Source, de Me Haas, avocat de Mme A... ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association La Source aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association La Source.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame A... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'association LA SOURCE à verser à Madame A... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'association La Source expose, analyse et commente longuement les conclusions de l'audit réalisé après alerte du médecin du travail et du CHSCT, qui sont très défavorables à Mme F... A.... Il y est écrit qu'elle a un "mode de management du chef de service qui génère des dégradations nettes de la dignité de l'individu dans la relation directe et/ou des conditions de travail de l'ensemble de l'équipe du FAR (...) Nous pouvons penser que la chef de service se trouve en difficulté devant les équipes dans les situations suivantes : organiser les réunions, écouter les questions de l'équipe, conjuguer son ordre du jour et les questions de l'équipe, contrôle du travail, respecter le cadre légal, faire appliquer les procédures, réceptionner les comptes et les justificatifs, envoi à la comptabilité, prendre connaissance des directives, faire les procédures, faire appliquer tes procédures." Toutefois, les conclusions de cet audit datent d'octobre 2008 et Mme F... A... sera licenciée en novembre 2009. Si cet audit, peut illustrer le contexte, éclairer l'historique de la situation, il ne peut fonder le licenciement compte tenu du temps écoulé entre le résultat de l'audit et le licenciement. Il convient d'examiner la situation en 2009, au regard de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Il est souligné que Mme F... A... suite à La réunion, en octobre 2008, au cours de laquelle il a été porté à sa connaissance, les conclusions de cet audit, a, dans un premier temps, démissionné sans que cela soit suivi d'effet, puis a été placée en arrêt de maladie du 25 novembre 2008 au 02 mars 2009. Mme F... A... a travaillé, postérieurement à cet audit, qui en effet l'accablait, en tenant compte de ses arrêts maladie et de ses congés, du 02 mars au 26 mars 2009, du 19 avril au 30 avril 2009, du 24 mai au 20 août 2009 et enfin du 22 septembre 2009 à la fin de son préavis de 4 mois suite à son licenciement notifié le 06 novembre 2009. Il en résulte que le temps passé à son poste est faible face à l'avalanche de reproches qui lui sont faits dans la lettre de licenciement alors que, durant les 17 années précédentes, aucun grief ne lui avait été adressé. La lettre de licenciement n'est d'ailleurs, jusqu'à la page 9, qu'un exposé des manquements antérieurs de plus de 2 mois à l'en