Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-21.374
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10944 F
Pourvoi n° E 18-21.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme H... Y..., épouse U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Grimaud services et déménagements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Cholet, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Grimaud services et déménagements ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté Mme U... de sa demande d'annulation de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui du harcèlement moral qu'elle allègue, Mme Y... épouse U... invoque les faits et éléments suivants : - une dégradation de ses conditions de travail instaurée dès 2009, qui s'est poursuivie en 2010 et s'est aggravée en 2011 ; qu'à ce titre, Mme Y... épouse U... invoque les éléments suivants :- il n'y avait pas les affichages obligatoires en matière d'hygiène et de sécurité et cela a contribué à "l'état d'anxiété , de stress permanent, de violences psychiques et morales" qui était le sien ; que Mme Y... épouse U... justifie par un courrier de l'inspection du travail qu'en effet, il n'y avait pas les affichages obligatoires dans son agence, le grief est donc matériellement établi ; qu'elle s'est retrouvée seule au bureau ; qu'au vu des pièces produites, l'agence dans laquelle Mme Y... épouse U... travaillait a conservé 4 salariés ; qu'en conséquence, le grief n'est pas matériellement établi ; que les difficultés matérielles invoquées en première instance ne le sont plus dans la présente procédure (difficultés de connexion au serveur, absence de fourniture de cartes de visite, absence de contrat de nettoyage des locaux, assistance informatique défectueuse, erreurs de chiffrage de cubage, organisation jugée inefficiente, défaut de fourniture de plaquettes publicitaires, etc ... ) ; qu'en tout état, il est relevé au vu des pièces produites par les parties, tant par la salariée que par l'employeur, que ces difficultés matérielles ne sont pas matériellement établies ; que dès janvier 2010, elle a subi un appauvrissement des missions et des responsabilités qui lui avaient été confiées et qu'il ne lui a pas été reconnu son statut de cadre dirigeant par le nouvel employeur suite à la cession de la société. Mme Y... épouse U... revendiquait et revendique toujours devant te cour de renvoi, un statut de cadre dirigeant coefficient 119 ; que la cour d'appel d'Angers a jugé que "la salariée n'établissait pas au regard de la dimension de l'agence dont elle était responsable: et du degré d'autonomie dont elle disposait, avoir exercé effectivement des fonctions de directeur d'établissement au sens des textes conventionnels" ; que Mme Y... épouse U... a été déboutée de ses demandes de ce chef et ce rejet est devenu définitif, l'arrêt n'ayant pas été cassé sur ce point ; que Mme Y... épouse U... ne peut donc soutenir qu'il lui a été retiré des missions et des responsabilités qu'elle n'avait pas ; qu'elle ne justifie pas que sa situation ait été modifiée après la cession de l'entreprise comme elle le soutient dans de multiples courriers ou courriels ; que ces pièces établies pour les besoins de la cause alors que tes pa