Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-16.264
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10945 F
Pourvoi n° A 18-16.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société BGC international, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Royaume-Uni),
2°/ la société Cantor Fitzgerald Europe, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Royaume-Uni),
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à Mme W... I..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés BGC international et Cantor Fitzgerald Europe, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme I... ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés BGC international et Cantor Fitzgerald Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne, in solidum, à payer la somme de 3 000 euros à Mme I... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés BGC international et Cantor Fitzgerald Europe.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit, d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes de Paris compétent et renvoyé l'affaire devant cette juridiction, et d'AVOIR condamné les sociétés BGC International et Cantor Fitzgerald Europe à payer à Mme I... la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 applicable à compter du 10 janvier 2015 prévoit en sa section 5 relative à la compétence en matière de contrats individuels de travail : Article 20 : En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6, de l'article 7, point 5), et, dans le cas d'une action intentée à l'encontre d'un employeur, de l'article 8, point 1). Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre. Article 21 : Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait : devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile ; ou dans un autre État membre : devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. Un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions d'un État membre conformément au paragraphe 1, point b). Article 22 : L'action de l'employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section. Article 23 : Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions : 1) postérieures à la naissance du différend ; ou 2) qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la présente section. Qu'au cas présent, il ressort des productions que Mme W... I... a été embauchée par la société de dr