Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-17.763
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10946 F
Pourvoi n° E 18-17.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Xpo transport solutions Luxemburg, société de droit Luxembourgeois, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Initial Savam Lux,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Xpo transport solutions Luxemburg ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. W....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la loi applicable au contrat de travail de M. W... était la loi luxembourgeoise et d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. W... comme étant forcloses ;
AUX MOTIFS QUE, sur la loi applicable au litige et la recevabilité des demandes, selon l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou une partie seulement de leur contrat ; que l'article 6 prévoit cependant que « nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article » ; que le paragraphe 2 énonce : « nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays s'applique » ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé entre M. W... et son employeur prévoit qu'il est soumis à la loi luxembourgeoise ; que s'il est constant que M. W... a réalisé les transports internationaux entre différents Etats communautaires, il ressort du relevé des transports produit par l'employeur, seule pièce relative à son activité soumise aux débats, que M. W... exerçait une grande majorité de ses missions à partir de la France ou à destination de la France ; qu'en conséquence, et même si M. W... payait ses impôts au Luxembourg par prélèvement à la source et bénéficiait de la sécurité sociale luxembourgeoise, la France doit être considérée comme étant le lieu où il a accompli habituellement son travail, en sorte que la loi française serait applicable au contrat de travail à défaut de choix des parties ; que M. W... se borne à revendiquer l'application de la loi française et ne aucune explication sur le fait que l'application de la loi luxembourgeoise choisie par les parties aurait pour effet de le priver de la protection que lui assurent des dispositions impératives de la loi française ; qu'en outre, il sera rappelé, s'agissant du délai de saisine de la juridiction prud'homale invoqué par l'employeur, que dès lors que le salarié n'est pa