Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-19.150

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10947 F

Pourvoi n° N 18-19.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société DHL Express Schweiz AG, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. N... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société DHL Express Schweiz AG, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DHL Express Schweiz AG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DHL Express Schweiz AG à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société DHL Express Schweiz AG

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR déclaré la demande recevable et dit que les dispositions impératives de la loi française relatives au licenciement, à la durée du travail et à la rémunération des heures effectuées s'appliquent à la relation salariale entre la société DHL Express Schweiz AG et M. N... A..., d'AVOIR dit que le licenciement de M. N... A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société DHL Express Schweiz AG à payer à M. N... A... les sommes de 2538,33 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 9979,21 € à titre de rappel de rémunération des heures supplémentaires accomplies, 997,92 € au titre des congés payés se rapportant au rappel sur heures supplémentaires, ainsi que la somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, d'AVOIR condamné la société DHL Express Schweiz AG à payer les dépens de première instance et d'appel et la somme de 2000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la loi applicable au contrat : le contrat de travail ayant lié les parties, signé par M. A... et la société helvétique DHL Express Schweiz AG, a été conclu le 18 mai 2012 à effet du 1er août 2012 ; que la compétence des juridictions françaises n'est pas discutée ; qu'il convient de déterminer la loi applicable au contrat eu égard aux prétentions émises par le salarié appelant ; que le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit Rome I, applicable aux contrats de travail passés à compter du 17 décembre 2009, dispose en son article 8 que : « 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. ( ) 3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur. 4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique » ; qu'en l'espèce le contrat de travail dispose à l'article 7 que « Le présent contrat remplace tous les arrangements précédents relevant du droit du travail convenus avec le collaborateur/la collaboratrice. Toute modification et tout avenant au présen