Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-23.156
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10948 F
Pourvoi n° S 18-23.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) tertiaire EDF Ile-de-France, autres localisations, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 13 septembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 9, section 3), dans le litige l'opposant à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) tertiaire EDF Ile-de-France, autres localisations, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EDF aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) tertiaire EDF Ile-de-France, autres localisations
Ce moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé la délibération du 17 mai 2018 du CHSCT EDF ILE de FRANCE AUTRES LOCALISATIONS ayant décidé de recourir à un expert en application de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE sur la contestation du principe de l'expertise, le demandeur demande au juge de constater que le CHSCT ne pouvait désigner un expert dans la mesure où il n'existe pas de risque grave constaté dans l'établissement, au sens de l'article L. 4614-12 du Code du Travail, juger conséquence que la réalisation d'une telle expertise n'est pas nécessaire, annuler délibération du CHSCT du 17 mai 2018 ; que le défendeur fait quant à lui valoir, en substance, que les conditions légales prévues pour la désignation d'un expert par le CHSCT sont remplies en l'espèce ; que compte tenu des positions opposées des partie, il sera rappelée, de manière générale, que : - l'article L. 4614-12 du Code du travail dispose que « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 ( ) » ; - ( ) la caractérisation du risque grave suppose l'existence d'un risque identifié et actuel, avec la mise en évidence d'éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré (Soc. 25 novembre 2015, n° 14-11. 865) ; - le risque grave peut englober les risques psychosociaux et la souffrance au travail (Soc. 17 février 2016, n° 14-22.097) ;
QU'au regard de ces éléments, il y a donc lieu de déterminer si les conditions de l'expertise pour risque grave prévue par l'article L. 4614-12 sont ou non réunies, ce qui implique de rechercher si le défendeur fournit la preuve, par des éléments objectifs, de l'existence d'un risque grave avéré, identifié et actuel pour les salariés de la société ; qu'à ce sujet, le CHSCT fait valoir différents éléments, qu'il y a lieu d'examiner successivement, dans l'ordre de présentation suivi par le CHSCT dans ses conclusions ; qu'en premier lieu, le CHSCT fait état d'un sous-effectif important au sein de la direction des services partagés tertiaires avec une diminution du nombre d'agents de 11 % entre l'année 2014 l'année 2017, ce nombre étant passé de 2182 à 1943 ; que toutefois, cet élément est, en raison de sa généralité, insuffisant à caractériser l'existence d'un risque