Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-21.992
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10950 F
Pourvoi n° B 18-21.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association L'Envol, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... K..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association L'Envol, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association L'Envol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association L'Envol à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association L'Envol
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au salarié les sommes de 16 953,89 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 10 752,96 euros au titre de préavis, de 1 075,30 euros au titre des congés payés y afférents, et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens, et en ce qu'il a fixé la moyenne des douze dernières mensualités à 4 377 euros, de l'AVOIR infirmé en ce qu'il a rejeté la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, d'AVOIR statuant à nouveau, prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, d'AVOIR, y ajoutant, condamné l'employeur aux entiers dépens d'appel, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de deux mois ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire
M. K... expose qu'il a été victime de harcèlement moral pour avoir été victime du comportement et de pressions de la part de M. N..., président de l'association Dès 2008 qui ont eu des répercussions sur sa santé physique et morale et sont étayées par plusieurs attestations. Selon les dispositions de l'article L. 1154-1, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » M. K... invoque le comportement pulsionnel, déplacé, grossier et violent du directeur et présente les éléments de faits suivants : ' les propos tenus lors de la réunion du 29 mai 2008 rapportés par Mme G... auxiliaire de puériculture et Madame V..., membre de la délégation unique du personnel et le compte rendu de la réunion sur la création d'un CE rédigé Madame V.... ' L'emportement du directeur le 22 décembre 2011 ' le contenu de la réunion du 5 janvier 2012 relaté par l'attestation de Madame C..., coordinatrice de direction et ses suites, ' l'avis du médecin du travail, ' l'attestation de son psychothérapeute, ' la correspondance adressée par les délégués du personnel au président le 18 janvier 2012, ' le courrier du 26 mars 201