Chambre commerciale, 25 septembre 2019 — 18-11.112

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 442-6 I 5° du code de commerce.
  • Article 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° A 18-11.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Australie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Engie, société anonyme, anciennement dénommée GDF Suez, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Australie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Engie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Australie, agence de conseil en communication, s'est vu confier par la société Gaz de France puis la société GDF Suez ; à partir de 1999 et par contrats successifs, une mission de conseil en communication dont les termes et conditions ont évolué au fil des avenants, rémunérée par des commissions sur les investissements médias ; que les parties ont signé un avenant, le 15 avril 2011, reportant le terme du contrat au 31 décembre 2011 ; que courant 2011, un appel d'offres a été organisé par la société GDF Suez, auquel a participé la société Australie qui n'a pas été retenue ; que par un ultime avenant conclu entre les parties en février 2012 à effet du 1er janvier 2012, une poursuite du contrat a été décidée pour une durée de cinq mois expirant le 31 mai 2012 moyennant un honoraire forfaitaire de 270 000 euros ; que la société Australie a contesté l'assiette de calcul de sa rémunération retenue par la société GDF Suez pendant la durée du contrat et demandé un complément de rémunération ainsi que l'allocation d'une indemnité destinée à réparer le préjudice qu'elle prétendait avoir subi au titre du préavis ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 442-6 I 5° du code de commerce, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de la société Australie au titre du préavis, l'arrêt, après avoir relevé que cette société soutenait dans ses conclusions que la société GFD Suez, devenue la société Engie, avait engagé sa responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce et sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, et énoncé exactement que la responsabilité civile encourue par l'auteur de la rupture brutale d'une relation commerciale établie est de nature délictuelle, retient que la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle reçoit application dans les rapports entre commerçants, ce qui est le cas en l'espèce, les parties étant liées par de nombreux contrats, que la société Australie n'invoque pas la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire et qu'en conséquence, sa demande est irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie de conclusions de la société Australie qui, sans contester la durée du préavis consenti, invoquaient une inexécution déloyale de celui-ci lui ayant fait subir un manque à gagner, il lui appartenait de déterminer le régime de responsabilité applicable à cette demande et de statuer en conséquence, la cour d'appel a violé les textes susvisées ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare la demande d'indemnisation du préavis irrecevable, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la