Chambre commerciale, 25 septembre 2019 — 18-14.658
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 641 F-D
Pourvoi n° E 18-14.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sofinord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. B... N... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Atlease finance,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sofinord, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Lixxbail, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2018), que, le 29 mai 2004, la société Sofinord a souscrit auprès de la société Atlease finance (la société Atlease) un contrat de location financière portant sur un équipement de communication et des logiciels fournis par la société Axiria conseil, d'une durée de 5 ans, moyennant vingt loyers trimestriels ; que le 9 juillet 2004, la société Atlease a cédé le contrat de location financière à la société Etica ; que le 15 décembre 2004, cette dernière a vainement mis en demeure la société Sofinord de payer les loyers échus et impayés, sous peine de résiliation du contrat de plein droit ; que les 10 et 13 mars 2006, la société Etica a assigné les sociétés Sofinord et Atlease afin de voir la première condamnée à payer l'ensemble des loyers devenus exigibles du fait de la résiliation du contrat et à restituer le matériel ; que la société Etica a été absorbée par la société Lixxbail, laquelle a repris l'instance le 14 avril 2014 et réitéré ses demandes contre la société Sofinord ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Atlease, le 7 mai 2015, son liquidateur, M. N... , est intervenu à l'instance ; que devant la cour d'appel, la société Sofinord a demandé, à titre principal, l'annulation de l'assignation introductive d'instance, subsidiairement, le rejet des demandes formées par la société Lixxbail et le prononcé de la résolution du contrat, et, plus subsidiairement, que sa condamnation à paiement n'excède pas une certaine somme, en application des conditions particulières du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sofinord fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, et de la condamner à payer une certaine somme à la société Lixxbail et à lui restituer le matériel loué alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, et pouvant être invoquée en tout état de cause, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée le 10 mars 2006 au nom de la société Etica « agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration », quand il résultait de l'article 17 des statuts de cette société et de la délibération du 21 février 2005 de son conseil d'administration, qu'en application de l'option ouverte par l'article L. 225-51-1 du code de commerce, l'exercice de la direction générale de la société avait été dissocié du mandat du président du conseil d'administration, de sorte que celui-ci n'avait pas le pouvoir de représenter la société en justice ; qu'en déclarant l'exception de nullité de l'assignation invoquée par la société Sofinord irrecevable comme soulevée pour la première fois en cause d'appel, quand cette irrégularité constituait un vice de fond pouvant être invoqué en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile ;
2°/ que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en rejetant l'exception de nullité de l'assignation invoquée par la société Sofinord, tirée de l'absence de pouvoir de représentation de la société Etica par le président de son conseil d'administration, les sta