Chambre commerciale, 25 septembre 2019 — 18-15.357

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° Q 18-15.357

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Coiffure du monde, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Schwarzkopf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Coiffure du monde, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Schwarzkopf, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2018), que la société Schwarzkopf, qui commercialise des articles de soins capillaires à destination exclusive des professionnels de la coiffure, et la société Coiffure du monde, qui dirige un réseau national de salons de coiffure, ont conclu, le 26 septembre 2011, un contrat de partenariat d'une durée de cinq ans, aux termes duquel la première s'est engagée à verser à la seconde une aide au développement d'un montant annuel de 700 000 euros, à charge, pour celle-ci d'assurer une promotion active des produits de la marque Schwarzkopf et d'utiliser exclusivement ces produits au sein de son réseau ; que le 2 juillet 2014, la société Schwarzkopf a mis en demeure la société Coiffure du monde de respecter ses obligations contractuelles, avant de prononcer la résiliation du contrat pour manquement à l'obligation d'utilisation exclusive des produits de sa marque, par une lettre du 11 août 2014 ; que la société Schwarzkopf a assigné la société Coiffure du monde en paiement de factures impayées et en remboursement des subventions versées pendant la durée du contrat, au motif que cette résiliation était imputable à sa cocontractante, tandis que la société Coiffure du monde assignait la société Schwarzkopf en réparation des préjudices résultant de la rupture du contrat aux torts de celle-ci ; que les deux instances ont été jointes ;

Attendu que la société Coiffure du monde fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la société Schwarzkopf les sommes de 2 222 132 euros en remboursement des subventions perçues et 64 694,14 euros au titre des factures impayées, et du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que sauf convention contraire, la conclusion d'un contrat de prestation de services ou sa modification par avenant relève du consensualisme et peut donc être établie par tout moyen ; que, pour dire que les courriers adressés par la société Schwarzkopf à la société Coiffure du monde le 22 mars 2013 puis le 2 juillet 2013 ne constituaient qu'un élément des négociations entre ces sociétés et ne suffisaient pas à caractériser la conclusion d'un avenant au contrat de partenariat du 26 septembre 2011 liant les parties, la cour d'appel a considéré que « la thèse d'un courrier de [la] part [de la société Schwarzkopf] « valant avenant » est contraire à l'usage établi entre les parties, selon lequel chaque modification de contrat a toujours donné lieu à la rédaction d'un véritable avenant signé des deux parties », et a relevé « sur le plan formel, la similitude entre le courrier du 20 mai 2011 annonçant la signature du contrat de partenariat du 26 septembre 2011, et le courrier du 22 mars 2013 annonçant la signature d'un futur contrat qui n'interviendra cependant pas », dans la mesure où ces deux courriers étaient « construits de la même manière, certaines phrases étant quasi-identiques : après un rappel des différents entretiens relatifs aux perspectives de développement du groupe Coiffure du monde, la société Schwarzkopf indique qu'elle a « le plaisir » de confirmer un accord de développement dans le cadre d'un partenariat privilégié, prenant ensuite l'engagement de verser une certaine somme ( ), terminant son courrier de manière identique en mentionnant la « contrepartie » qui sera fournie par la société Coiffure du monde, à savoir « un volume minimum d'achat, » et l'attente d'un entretien sur « les modalités pratiques des engagements » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un accord des parties pour soumettre la régularisation d'un contrat à un formalisme particulier, la cour