Chambre commerciale, 25 septembre 2019 — 17-22.561
Textes visés
- Article 783, alinéa 2, du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 647 F-D
Pourvoi n° Z 17-22.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MAD éditions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Société d'agences et de diffusion (SAD), dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme K..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme K..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société MAD éditions, de Me Rémy-Corlay, avocat de la Société d'agences et de diffusion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 783, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société MAD éditions le 3 mars 2017, après l'ordonnance de clôture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture que ces conclusions formulaient était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Société d'agences et de diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MAD éditions la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société MAD éditions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a jugé irrecevables les conclusions de la société M.A.D. ÉDITIONS du 3 mars 2017 et ses pièces n° 38 à 41 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 783 alinéa 1 du Code de procédure civile : "Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office" ; que par suite la Cour doit écarter les conclusions et pièces postérieures à l'ordonnance de clôture rendue le 13 février 2017 soit : - les conclusions de la société MAD EDITIONS du 3 mars, ainsi que ses pièces 38 à 41 ; - les conclusions de la société SAD des 9 et 15 mars, ainsi que sa pièce 15 ;
ALORS QUE si aucunes conclusions ne peuvent être déposées ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture n'en restent pas moins recevables ; qu'en déclarant irrecevables les dernières conclusions et pièces déposées par la société M.A.D. ÉDITIONS après l'ordonnance de clôture, sans examiner la demande de révocation contenue dans ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté la société M.A.D. ÉDITIONS de ses demandes en paiement des factures correspondant au prix des invendus conservés par la SOCIÉTÉ D'AGENCES ET DE DIFFUSION, lui a enjoint sous astreinte de procéder au retrait de ces invendus, a jugé que cette société sera autorisée à procéder à leur destruction passé un délai de trois mois, et a condamné la société M.A.D. ÉDITIONS au paiement d'une somme de euros HT correspondant aux frais de stockage des invendus pour une durée de 10 mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de mise en vente conclu le 25 juin 2003 entre cette société <éditeur> et la société SAD stipule notamment : - article 2 : "Les fournitures sont mises à disposition de [la société SAD] en ses locaux (..) [à] MARSEILLE (..). Les f