Chambre commerciale, 25 septembre 2019 — 16-24.151
Textes visés
- Article L. 621-6 du code monétaire et financier.
- Articles 314-15 et 315-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans leur rédaction alors applicable.
- Article L. 533-13 du code monétaire et financier.
- Articles 314-46 et 314-47 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans leur rédaction alors applicable.
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 649 F-D
Pourvoi n° H 16-24.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société UBS France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. S..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société UBS France, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir transféré son plan d'épargne en actions dans les livres de la société UBS France (la banque), M. S... a conclu avec elle, le 1er août 2007, un contrat de conseil en investissement ; que, reprochant à la banque d'avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et d'avoir enfreint la réglementation applicable à l'occasion de trois recommandations qu'elle lui avait délivrées les 19 septembre 2007, 4 décembre 2007 et 1er août 2008, M. S... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que lorsque le produit financier n'est pas adapté à la situation du client eu égard aux informations fournies par ce dernier, le prestataire de services financiers doit le mettre en garde ; que pour exclure le manquement de la société UBS France à ce devoir, les juges du fond ont retenu, s'agissant des trackers ETF Brazil, China et India objets de l'ordre d'achat du 2 octobre 2007, qu'ils ont été spontanément souscrits par M. S... sans recommandation de la société UBS France, et s'agissant des mêmes trackers de nouveau acquis le 12 décembre 2007, qu'ils ne figuraient pas dans le tableau des valeurs précédemment transmis par la société UBS France et que M. S... était un investisseur particulièrement averti ayant déjà spontanément investi dans des trackers ; qu'en statuant par ces motifs inaptes à exclure le devoir de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 533-13, II, du code monétaire et financier ;
Mais attendu que l'article L. 533-13-II du code monétaire et financier, applicable à l'opération d'investissement réalisées par M. S... le 12 décembre 2007 à la suite de la recommandation de la banque, ne vise que le prestataire de services d'investissement qui fournit un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille, ce qui n'est pas le cas de la société UBS France, qui a conclu avec M. S... un contrat de conseil en investissements ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. S... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le prestataire de services financiers est contractuellement tenu de mettre en garde ses clients qu'il classe comme non professionnels contre les risques inhérents aux investissements spéculatifs qu'il leur recommande ; qu'après avoir constaté que la société UBS France avait classé M. S... comme non professionnel et qu'elle lui avait recommandé des « trackers » constituant des produits spéculatifs, en le qualifiant d'opérateur averti ayant déjà connaissance des risques pour juger que la société UBS France n'avait d'obligation de le mettre en garde, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147 du code civil ;
Mais attendu que le client d'un prestataire de services d'investissement classé dans la catégorie des clients non professionnels, au sens des dispositions de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier, peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d'opérations spéculatives données ; qu'ayant relevé que si, par lettre du 27 août 2007, la banque a informé M. S... de son classement dans la catégorie de client « non-professionnel » et de l'option dont il disposait pour faire partie de la catégorie des clients professionnels, puis retenu souverainement que, selon les éléments du dossier, et notamment les courriels échangés entre les parties, M. S..., avocat inscrit en tant que spécialiste en conseil d'investissement et contentieux du droit des affaires et financier et cité dans la revue « Capital-Investis