Chambre commerciale, 25 septembre 2019 — 17-26.435
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 650 F-D
Pourvoi n° K 17-26.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. G... E...,
2°/ Mme V... A..., épouse E...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laser Cofinoga,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 juillet 2017), que par un acte du 27 juin 2007, M. et Mme E... ont souscrit, auprès de la société Bear Stearns Bank, un emprunt d'un montant de 162 500 euros ayant pour objet la restructuration de précédents crédits, souscrits notamment auprès de la société Laser Cofinoga, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; que suivant une ordonnance d'injonction de payer du 18 juillet 2013, M. et Mme E... ont été condamnés à payer à la banque la somme de 8 173,19 euros ; qu'ayant formé opposition, ces derniers ont reproché à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde et l'ont assignée en responsabilité ;
Attendu que M. et Mme E... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité d'emprunteur averti s'apprécie au regard de la formation ou de l'expérience professionnelle de celui qui a souscrit le prêt ; qu'en affirmant que M. et Mme E..., bien que non avertis en 1995, étaient devenus avertis en 2007 du fait du nombre de crédits et du prêt de restructuration qu'ils avaient contractés dans l'intervalle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ que l'établissement dispensateur de crédit est tenu de mettre en garde l'emprunteur non averti des risques d'endettement excessif que lui fait encourir le crédit sollicité au regard des éléments d'information dont dispose l'établissement sur le patrimoine de l'emprunteur ; que cette obligation de mise en garde ne se cantonne pas aux renseignements dont l'emprunteur n'aurait pas eu lui-même connaissance ; qu'en ajoutant qu'il n'était pas démontré que la société Cofinoga disposait de renseignements sur la situation financière de M. et Mme E... dont ceux-ci n'auraient pas eu connaissance, la cour d'appel a également statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
3°/ que la situation d'endettement d'un emprunteur s'apprécie au regard de la totalité de ses charges, en tenant compte notamment de l'ensemble des autres crédits qu'il a pu contracter ; que le fait que l'un de ces crédits ait été régulièrement remboursé n'implique pas, en l'absence de constatation en ce sens, que les autres crédits et dettes des emprunteurs l'aient également été ; qu'en l'espèce, il était constant et constaté par les juges eux-mêmes que M. et Mme E... avait contracté un nombre important de crédits auprès de différents établissements entre 1995 et 2011 ; qu'en opposant que le prêt renouvelable souscrit par M. et Mme E... en 2007 auprès de la société Cofinoga n'avait pas provoqué un risque d'endettement excessif pour cette raison qu'ils avaient pu le rembourser jusqu'en 2012, sans vérifier ce qu'il en avait été pour les autres prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
4°/ que le point de savoir si l'offre de crédit est adaptée aux capacités financières de l'emprunteur doit s'apprécier au jour de la conclusion du contrat de prêt, peu important que les échéances de remboursement aient pu être finalement honorées ; qu'en déduisant en l'espèce l'absence de risque d'endettement excessif en 2007 du seul fait que M. et Mme E... avaient pu honorer les échéances de leur prêt jusqu'en 2012, la