Chambre commerciale, 25 septembre 2019 — 18-10.722
Textes visés
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rabat d'arrêt
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 747 F-D
Requête n° B 18-10.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rabat de l'arrêt n° 333 F-D du 17 avril 2019 présentée par :
1°/ la société V..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. M... V..., domicilié [...] ,
demandeurs à la cassation, sur le pourvoi n° B 18-10.722 formé par eux contre deux arrêts n° RG 13/00158 rendus les 21 septembre 2017 et 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans l'affaire les opposant à :
- 1°/ la société Hans Hundegger Maschinenbau GmbH, dont le siège est [...],
- 2°/ la société Hundegger-technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
- 3°/ M. J... Y... , domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société V...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société V... et de M. V..., de Me Le Prado, avocat des sociétés Hans Hundegger Maschinenbau GmbH et Hundegger-technologies, et avis ayant été donné à M. J... Y... , l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt n° 333 F-D rendu le 17 avril 2019 par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique), sur le pourvoi n° B 18-10.722 formé par la société V... et M. V... ;
Attendu que, par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, il a été omis de statuer sur l'un des moyens du pourvoi ; qu'il convient donc de rabattre l'arrêt susvisé et de procéder à un nouvel examen du pourvoi ;
Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 septembre 2017 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt avant-dire droit du 21 septembre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 décembre 2017 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant vendu et livré des machines à la société V..., et n'en ayant pas reçu paiement, les sociétés Hans Hundegger Maschinenbau et Hundegger-technologies (les sociétés Hundegger) ont déposé contre celle-ci une requête en injonction de payer ; qu'au cours de l'instance sur opposition à l'ordonnance rendue, introduite par la société V..., cette dernière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 29 juillet et 9 septembre 2011, M. Y... étant désigné liquidateur ; que les sociétés Hundegger ont déclaré leurs créances le 6 septembre 2011 ; qu'au cours de l'instance en fixation des créances, la société V... et son liquidateur ont demandé la condamnation des sociétés Hundegger à lui payer des dommages-intérêts, M. V..., dirigeant de la société, intervenant volontairement à l'instance pour s'associer aux demandes et réclamer réparation de ses propres préjudices ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que M. V... et la société V... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande personnelle de M. V... en réparation de ses préjudices, de déclarer recevables les déclarations de créances des sociétés Hundegger et de fixer les créances à certaines sommes alors, selon le moyen :
1°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en déclarant M. V... irrecevable en sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 1382 (devenu 1240) du code civil et sur les manquements des sociétés Hundegger à leurs obligations contractuelles ayant entraîné, avec la procédure collective de la société V..., la perte des fonds investis par M. V... dans cette société, la perte des salaires qu'il n'a pu percevoir et le préjudice moral qu'il a subi du fait de la perte de la société familiale qu'il avait créée avec ses trois enfants, au motif inopérant que la vente du matériel et son installation avaient été effectuées par les sociétés Hundegger pour le compte de la société V... et non de M. V... à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de répondre au chef précis des conclusions d'appel de la société V... d