Chambre commerciale, 25 septembre 2019 — 17-31.103
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10336 F
Pourvoi n° J 17-31.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme A... L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame L... de sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la Société Générale pour rupture abusive de crédit à la société Nord Scénique ainsi que de sa demande de compensation subséquente ; d'AVOIR débouté Madame L... de sa demande tendant à ce qu'il soit fait sommation à la Société Générale de communiquer l'ensemble des relevés de comptes de la société Nord Scénique sur la période allant du 20 novembre 2007 au 13 octobre 2008 ainsi qu'un état détaillé des frais ; d'AVOIR en conséquence condamné Madame L... au titre de son engagement de caution à régler à la Société Générale une somme de 30.751,73 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa mise en demeure et une somme de 7.442,13 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en application de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; Considérant qu'il est établi que la SOCIETE GENERALE a respecté le délai légal de soixante jours avant de dénoncer le convention de trésorerie conclue avec la société NORD SCENIQUE ; que le respect de ce préavis est exclusif de toute faute dans la rupture du crédit ; Considérant qu'en conséquence, la demande de Madame L... tendant à l'engagement de la responsabilité de la SOCIETE GENERALE pour rupture abusive de crédit sera rejetée de même que la demande de compensation subséquente » ;
ALORS en premier lieu QUE tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis qui ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; que le délai de soixante jours visé par le Code monétaire et financier est édicté à peine de nullité, ce dont il ressort qu'il ne peut concerner le caractère abusif de la rupture de crédit, lequel doit être raisonnable au regard des circonstances de l'espèce ; qu'en décidant « qu'il est établi que la SOCIETE GENERALE a respecté le délai légal de soixante jours avant de dénoncer le convention de trésorerie conclue avec la société NORD SCENIQUE » et « que le respect de ce préavis est exclusif de toute faute dans la rupture du crédit » (arrêt, p. 5, § 1er), soit en confondant la validité de la notification et l'absence d'abus de la banque quant