Chambre commerciale, 25 septembre 2019 — 18-12.356
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10340 F
Pourvoi n° C 18-12.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Compagnie générale de conserve (CGC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Mediainspekt, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Compagnie générale de conserve, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Mediainspekt ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie générale de conserve aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale de conserve (CGC)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société CGC visant à dire que la société Mediainspekt s'était rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses à son endroit, qu'elle était fondée à résilier l'ensemble des contrats de contrôle conclus avec la société Mediainspekt compte tenu de la gravité du comportement de cette dernière, que cette société n'avait subi aucun préjudice du fait de cette résiliation anticipée et qu'en toute hypothèse aucune pénalité de retard ne pouvait être appliquée à une créance indemnitaire sur le fondement de l'article L.441-6 I du Code de commerce, d'avoir condamné la société CGC à payer à la société Mediainspekt la somme de 604 914,50 euros en principal, assortie des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées et jusqu'à parfait paiement, et d'avoir condamné la société CGC à payer à la société Mediainspekt les sommes de 10 000 et 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres que la société CGC, par dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2017, demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - dire que la société Mediainspekt s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses à l'endroit de la société CGC, - dire que la société CGC était fondée à résilier l'ensemble des contrats de contrôle conclus avec la société Mediainspekt compte tenu de la gravité de cette dernière, - débouter Mediainspekt de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - dire que la société Mediainspekt n'a subi aucun préjudice du fait de la résiliation anticipée des contrats par la société CGC, en toute hypothèse, - dire que la société CGC a subi un préjudice du fait de la procédure abusive initiée par la société Mediainspekt, - condamner la société Mediainspekt à verser à la société CGC la somme de 60 000 euros en réparation de ce préjudice, - condamner la société Mediainspekt à verser à la société CGC la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; que, sur les pratiques commerciales trompeuses mises en oeuvre par la société Mediainspekt, la société CGC soutient que le contrôle de la société Mediainspekt repose sur une analyse inexacte induisant en erreur l'annonceur sur sa capacité à obtenir le remboursement de prétendues surfacturations car le discours commercial de cette dernière est trompeur, qu'il ne s'agit en réalité que d'une adaptation du discours commercial de la société Verimedia déjà sanctionnée par les tribunaux et que les moyens mis en oeuvre par la société Mediainspekt