Chambre commerciale, 25 septembre 2019 — 18-16.126
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10341 F
Pourvoi n° A 18-16.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société R Di Gioia & Cie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa Investment Managers Paris, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France vie, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société R Di Gioia & Cie, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Axa Investment Managers Paris, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Axa France vie ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société R Di Gioia & Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Axa Investment Managers Paris et Axa France vie, chacune la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société R Di Gioia & Cie
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société R. Di Gioa & Cie de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le courrier du 29 avril 1991 adressé par la société UAP-Vie à la société RDG est ainsi rédigé : « grâce à votre intervention, notre société est devenue l'assureur des passifs sociaux de la Société Générale, couverts par les contrats cités en référence ( ) ; nous vous avons proposé les taux de commission suivants qui tiennent compte des chargements actuellement négociés ( ) : - sur les actifs gérés : au titre de 1990 : 0.90% ; au titre des exercices suivants : 0.75%. Nous avons pris bonne note de votre accord sur ces taux, étant entendu que les commissions en résultant vous seront versées aussi longtemps que notre société restera l'assureur de ces contrats ( ) » ; que contrairement à ce que soutient Axa France Vie, il n'existe aucune condition que l'actif soit géré par ses soins ; que c'est donc ajouter au contrat que de soutenir que le versement de la commission est subordonné à la gestion par la société Axa France Vie ; que les parties n'ont rien précisé à ce titre de sorte que la gestion des actifs par une autre société – en l'espèce par des filiales de la société Axa, qu'il s'agisse des sociétés Axa IMP ou Architas – ne fait a priori pas obstacle au versement des commissions ; que toutefois Axa France Vie soutient que différents avenants et notamment le dernier en date du 9 décembre 2002 se sont substitués au cadre contractuel résultant de la lettre du 29 avril 1991 qui est ainsi devenu caduc et que les conventions conclues en juin 2001 et août/2002 avec Axa IMP sont autonomes par rapport à l'accord de 1991 de sorte qu'elle y est étrangère et que RDG ne peut se fonder sur ces conventions pour solliciter le règlement des commissions ; qu'il convient de rappeler que les cotisations versées par la Société Générale au titre des contrats d'assurance (dénommées « actifs de couverture » en ce qu'ils sont destinés à couvrir les engagements pris par l'employeur à l'égard des salariés) sont gérées par l'assureur jusqu'à ce que ces engagements deviennent exigibles (retraite), l'assureur réglant alors directement les salariés ; que dans un premier temps les actifs de couverture étaient tous investis sur « l'actif général retraite » de la société Axa et qu'à partir de 1997, la société RDG a demandé une modification de la gestion de ces actifs et leur affectation pour partie à de nouveaux supports en unités de compte qui n'étaient plus gérés par la société Axa France Vie mais par sa filiale Axa IMP, ce qui a donné lieu à la signature de trois conventions, l'une en juin 2001 les deux aut