Chambre commerciale, 25 septembre 2019 — 18-12.275
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10349 F
Pourvoi n° Q 18-12.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... C... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Négociations et achat de créances contentieuses (NACC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. C... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Négociations et achat de créances contentieuses - NACC ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. C...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le prix de la créance litigieuse à la somme de 360 000 € et d'avoir condamné M. C... à payer à la société NACC la somme de 360 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « Le contrat de cession de créances au profit de la société NACC porte sur un lot de dix créances individualisées, d'un montant global de 4 709 688,16 euros, dont celle de la SOMACO à hauteur de 532 065,41 euros. Selon les termes du contrat, le prix de la cession a été fixé globalement à 1 400 000 euros "assis notamment sur les sûretés ainsi qu'un complément de prix du fait de leur caractère hétérogène". La société NACC soutient que le prix de cession de la créance litigieuse s'est élevé à la somme de 360 000 euros. La société NACC produit une première attestation, datée du 6 juin 2014, de son responsable comptable, M. E... H..., relative à l'"état du portefeuille de créances cédées par BFCOI à NACC en date du 12 octobre 2007". Elle mentionne les dix créances cédées, leur montant et leur prix d'achat. La créance SOMACO y figure comme achetée le 12 octobre 2007 moyennant une valeur nette comptable de 360 000 euros. Elle produit également une attestation de son commissaire aux comptes relative "aux informations figurant dans le document", non daté, intitulé "état du portefeuille de créances cédées par BFCOI à NACC en date du 12 octobre 2007", qui porte la mention "Je soussigné U... Y..., Président de la société NACC, atteste par la présente que les éléments ci-dessus issus de notre comptabilité sont sincères et véritables". Cette attestation n'est pas probante car elle précise que cet audit "avait pour objectif d'exprimer une opinion sur les comptes annuels pris dans leur ensemble et non pas sur des éléments spécifiques de ces comptes utilisés pour la détermination des informations figurants dans le document joint". Il est cependant justifié que la créance litigieuse présentait de sérieuses garanties de paiement notamment parce qu'elle avait été admise définitivement au passif de la société SOMACO, qu'il existait un titre exécutoire à l'encontre de la caution laquelle était solvable et qu'une hypothèque de premier rang avait été prise sur un bien immobilier appartenant à celle-ci d'une valeur de 1,5 million d'euro. L'évaluation du prix réel de la cession faite par le retrayé est cohérente par rapport au montant de la créance cédée (532.065,41 €), aux garanties de recouvrement rappelées ci-dessus, au fait que M. C... avait lui-même reconnu devant la Cour d'appel de Fort-de-France devoir à la banque au titre de ses engagements de caution la somme en principal de 310 996 euros et au risque contentieux existant au moment de la cession. Dès lors que la société NACC produit l'évaluation du prix de cession de la créance litigieuse et qu'aucun élément est de nature à remettre en cause cette évaluation il n'y a pas lieu de recourir aux méth