Chambre commerciale, 25 septembre 2019 — 18-12.761

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10350 F

Pourvoi n° T 18-12.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. T... B...,

2°/ Mme C... Y..., épouse B...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme B..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame B... de leur demande tendant à voir condamner la Société BANQUE CIC OUEST à leur payer la somme de 68.906,32 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur le défaut de mise en garde sur l'effort financier durant la phase de construction non productive de loyers, Monsieur et Madame B... font grief à la banque de ne pas justifier les avoir informés de l'effort financier attendu en l'absence de différé dans l'attente de la livraison du bien immobilier et de ne pas leur avoir indiqué qu'ils seraient tenus durant cette phase de supporter le remboursement de l'emprunt sans percevoir de loyers en contrepartie ; que la Cour, dans son arrêt avant dire droit, a observé que le rapport écrit du conseilleur-rapporteur notait que le tableau d'amortissement versé par les époux B... (soit leur pièce n° 7) ne démarrait qu'au 25 mars 2007, soit après l'achèvement de l'immeuble, et ne visait pas les remboursements opérés durant la phase de construction ; que le tableau d'amortissement d'origine avait été produit par Monsieur et Madame B... lors de l'audience de plaidoirie sans pour autant figurer au nombre des pièces communiquées ; qu'il convenait d'ordonner la communication régulière de cette pièce avant de pouvoir statuer ; que ce tableau d'amortissement a été versé aux débats par la Société CIO ; qu'il s'agit de la pièce n° 8 de la banque ; qu'il résulte de ce tableau intitulé "TAMP 0001" que les échéances courant du 25/1/2005 au 25/9/2006 sont de 555,69 euros par mois et qu'elles n'incluent que des intérêts et l'assurance sans aucun remboursement du capital ; qu'aucune échéance n'est prévue en octobre et novembre 2006 ; que les échéances incluant remboursement du capital d'un montant de 2989,77 euros par trimestre ne débutent qu'à compter du 25 décembre 2006 jusqu'au 25 septembre 2026 ; que Monsieur et Madame B... soutiennent que ce tableau d'amortissement correspond à un tableau d'amortissement normal d'une vente en l'état de futur achèvement, l'évolution du montant des remboursements ne correspond qu'au déblocage par paliers successifs des fonds prêtés au fur et à mesure de l'avancement de la construction ; qu'il sera observé que le prêt comporte une période de franchise où seuls sont pris en compte les intérêts sur les fonds débloqués et les cotisations d'assurance puis une période d'amortissement par remboursement de 80 termes successifs de 2801,49 euros ; que cela résulte clairement de l'acte authentique au rapport de Me I..., notaire à Quimper, lequel rappelle ces modalité en page 5 de son acte ; que la pièce n° 7 produite par la Société CIO intitulé "tableau d'amortissement en euros" établi le 6 mars 2007 constitue l'historique des remboursements du prêt et permet de vérifier l'effort demandé aux emprunteurs ; qu'il atteste de la réalité de l'existence de ce