Chambre commerciale, 25 septembre 2019 — 18-14.645

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10352 F

Pourvoi n° R 18-14.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Omer, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Omer, dans le litige l'opposant à Mme S... P..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Omer, de Me Le Prado, avocat de Mme P... ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Omer aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Omer

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la « Caisse de Crédit Mutuel Nord Europe » à payer à Mme S... P... la somme de 1.839,03 € à titre de remboursement des opérations non-autorisées débitées sur son compte courant en mai 2014, avec intérêts au taux égal à compter du 15 septembre 2014, ainsi que la somme de 350 € à titre de réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017,

AUX MOTIFS QUE « Sur le fondement juridique des demandes L'article L. 133-24 du Code monétaire et financier fixe les conditions de contestation d'une opération de paiement de la manière suivante : "L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder; à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre ter du livre 117. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article". Dès lors, l'article L. 133-18 du même code dispose que : "En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'Opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire" ; L'article L. 133-19 apportant alors les précisions suivantes : « I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé. II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l