Chambre commerciale, 25 septembre 2019 — 17-20.577
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10358 F
Pourvoi n° T 17-20.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Monte Paschi banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... K..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Race Racing Car Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. B... A..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Race Racing Car Service,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Monte Paschi banque, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme K... et de la société Race Racing Car Service ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monte Paschi banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme K... et à la société Race Racing Car Service la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Monte Paschi banque
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré prescrite l'action en paiement initiée par la société Monte Paschi Banque à l'encontre de la société Race Racing Car Service et de Madame K... et d'AVOIR, en conséquence, débouté la banque de ses demandes en paiement ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE la société Race Racing Car Service, son liquidateur judiciaire et Mme F... K..., appelants, soutiennent que l'action en paiement de la société Monté Paschi Banque est prescrite depuis le 19 juin 2013, soit depuis l'expiration du délai de 5 ans qui a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; qu'ils en concluent que l'assignation en paiement ayant été délivrée le 24 septembre 2013, l'action de la banque est prescrite ; qu'ils précisent que contrairement aux affirmations de la société Monte Paschi Banque, ils n'ont jamais reconnu l'existence de la créance invoquée par la banque au sens de l'article 2240 du code civil et font valoir que l'existence d'une action en responsabilité diligentée à l'encontre de la banque n'empêchait nullement cette dernière d'agir en paiement ; que la société Monte Paschi Banque répond que le délai de prescription a été interrompu par l'acte d'huissier du 15 avril 2009 qui a introduit l'action en responsabilité diligentée à son encontre et aux termes duquel les appelants reconnaissaient l'existence de leur dette ; que la société Monte Paschi Banque ajoute que l'action en responsabilité diligentée à son encontre l'a empêchée d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, jusqu'au prononcé de l'arrêt rendu par la Cour de cassation ; qu'il est constant que la créance alléguée par la société Monte Paschi Banque est relative aux encours de la société Race Racing Car Service; qu'aux termes du courrier de mise en demeure adressé le 16 août 2006 par la société Monte Paschi Banque à sa cliente, cette créance est devenue exigible à l'expiration d'un délai de préavis de 60 jours, soit le 16 octobre 2006 (pièce nº 1 des appelants) ; que le délai de prescription, qui était alors de 10 années, a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 16 octobre 2016 ; que toutefois, la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a été promulguée et a substitué un délai de prescription quinquennal au délai de prescription décennal ; que l'article 26 II de