Chambre commerciale, 25 septembre 2019 — 18-10.534

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10361 F

Pourvoi n° X 18-10.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... V...,

2°/ Mme U... Q..., épouse V...,

domiciliés tous deux Les Jardins d'Aiguelongue, [...],

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme V... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc les sommes de 143.838,94 euros, 142.898,25 euros et 161.549,37 euros et de les AVOIR déboutés de leur demande indemnitaire ;

AUX MOTIFS QU'en premier lieu, s'il pèse sur le banquier lorsqu'il intervient en qualité de prêteur de deniers un devoir d'information lui imposant de fournir à son client les éléments permettant à celui-ci de faire son choix et de s'engager en toute connaissance de cause, il n'est pas débiteur d'un devoir de conseil quant à l'opportunité du prêt dont la souscription est envisagée, alors en revanche qu'il est tenu à une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client ; qu'en l'occurrence la thèse selon laquelle le représentant de la banque aurait satisfait le simple besoin de financement exprimé pour un montant de 80.000 euros par la proposition d'une opération immobilière d'ampleur permettant de récupérer cette somme par un remboursement de TVA, pour surprenante qu'elle soit, ne saurait simplement s'évincer du rôle prêté à un employé de la banque, fut-il depuis lors licencié pour faute grave le 17 août 2010 et condamné pénalement le 6 mars 2013 pour avoir établi des faux dont il a fait usage en 2009 et 2010, et de la production d'un courrier circulaire adressé à sa clientèle par le Crédit agricole le 6 mars 2007 vantant les mérites des dispositifs fiscaux liés à des investissements immobiliers de Robien, Perissol ou encore Borloo sans qu'il puisse être établi un lien avec l'opération en question ; qu'ainsi rien ne permet de retenir que la banque aurait été partie prenante dans l'élaboration du projet d'acquisition des quatre appartements, qui correspond à une opération généralement gérée de manière globale par la société de promotion vente avec le soutien d'un notaire, ce que confirme en l'occurrence l'examen des actes d'acquisition aux termes desquels l'acquéreur délègue au vendeur le montant des loyers qui seront versés par une société gestionnaire à laquelle il a consenti un bail commercial notarié reçu le même jour et confirme le mandat donné à un cabinet fiscal désigné par le vendeur afin de recouvrer la TVA ; qu'il doit être encore relevé que le différé de remboursement de vingt-quatre mois apparaît adapté à une vente en l'état futur d'achèvement dont la livraison du bien était prévue au plus tard le 31 mai 2017 et que l'application d'une clause de variation du taux était judicieuse dès lors qu'il peut être vérifié à la lecture des courriers adressés par la banque que si ce taux a augmenté en 2009 il est revenu à 1,50 % à partir de l'an