Chambre commerciale, 25 septembre 2019 — 17-28.720

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10365 F

Pourvoi n° U 17-28.720

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou - chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société immobilière de Mayotte, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire place [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Remeniéras, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. O..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société immobilière de Mayotte ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société immobilière de Mayotte la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le montant total de l'indemnité de départ de monsieur X... O... à la seule somme de 264 527,92 euros en suite du non-renouvellement, intervenu le 29 mai 2015, de son mandat de directeur général de la Sim et, en conséquence, d'avoir condamné celui-ci à payer à la Sim la somme de 170 952,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015 ;

Aux motifs propres et adoptés que « la SA SIM soutient ensuite qu'au regard de la délibération du 27 novembre 2012, l'on ne doit, pour calculer l'indemnité de départ, se fonder que sur la rémunération brute mensuelle telle que figurant sur les bulletins remis à M. O..., à l'exception de la rémunération variable, des avantages en nature et des avantages relatifs à la retraite supplémentaire ; M. O... soutient au contraire que l'ensemble de ces éléments concourent à fixer la rémunération brute, sur laquelle est assise l'indemnité de départ ; la délibération du 27 novembre 201[2] énonce qu'en cas de rupture (révocation ou non renouvellement) du mandat social, le directeur général bénéficiera d'une indemnité de rupture équivalente à 24 mois de rémunération brute, calculée sur la base de la moyenne des 12 derniers mois pleins et d'un billet d'avion Dzaoudzi Paris pour lui et les membres de sa famille (conjoints et enfants) ou son équivalent monétaire ; il résulte de cette clause que, comme l'a retenu le tribunal, la "rémunération brute" mentionnée dans celle-ci renvoie uniquement à la "rémunération brute de base" mentionnée par la clause n° 1 de la même délibération et apparaissant sous la dénomination "salaire brut de base" dans les bulletins de rémunération de M. O... ; en effet, si le conseil d'administration avait entendu inclure dans la base de calcul de l'indemnité de départ les éléments de la rémunération du directeur général autres que sa rémunération brute, il les aurait, au regard de l'importance non négligeable qu'ils représentaient et de leurs natures différentes, expressément énumérés ; en outre tant les avantages en nature que la prime de performance sont liés à l'exercice effectif des fonctions, la prime de performance étant d'ailleurs fixée a posteriori, et, s'il avait entendu les inclure malgré tout dans une indemnité de départ consécutive à l'arrêt de l'exercice de fonction le conseil d'administration l'aurait ainsi nécessairement précisé ; ainsi, comme l'a retenu le tribunal, l'indemnité de départ du directeur général en cas de révocation ou de non renouvellement telle que prévue par la délibération du 27 novembre 2012 est calculée sur la base de la "rémunérati